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TJ 31555, 26 sept. 2025, RG 25/01567


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Date
26/09/2025
Numéro
25/01567
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68d7074dd22713eb88cb22e8

Texte de la décision

3,090 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01567 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UO2O
Le 26 Septembre 2025

Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [V] [B] [C], régulièrement convoqué, assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 22 Septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [V] [B] [C] né le 27 Août 1977 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTAFRICAINE) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [V] [B] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 17 septembre 2025, selon la procédure de l’article R.6111-40-5 du code de la santé publique, en raison d’un discours décousu, d’une attitude interprétative et d’une tenue vestimentaire inadaptée.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 22 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [V] [B] [C] présente à ce jour une instabilité psychomotrice avec ludisme et désinhibition. Son discours est émaillé d’idées délirantes non critiquées.
Par ailleurs, l’adhésion aux soins est fragile et le patient n’a pas toujours conscience de ses comportements, il peut se mettre en danger vis-à-vis d’autrui, être victime ou auteur de violences physiques.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [B] [C].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé

□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat

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