TJ 85194, 15 sept. 2025, RG 24/01825
Vérifier : TJ 85194, 15 sept. 2025, RG 24/01825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
50D
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01825 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CZ6Q
AFFAIRE : [M] [Z] C/ S.A.R.L. SAINT HILAIRE AUTOMOBILES EUROREPAR EUROREPAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
née le 05 Novembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante, représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAINT HILAIRE AUTOMOBILES EUROREPAR EUROREPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, substitué par Maître René Gabti FARE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 07 Juillet 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 21 septembre 2023, madame [Z] [M] a confié à l’'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 914241609, sise à [Localité 2], l’entretien de son véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1].
Elle a payé à cette entreprise la somme de 222,40 euros au titre des travaux réalisés dont la vidange de la boite de vitesses.
Le 2 octobre 2023, le véhicule a dû être remorqué suite à une panne de la boite de vitesses diagnostiquée par le garage appelé qui a établi un devis de réparation à hauteur de 3.469,50 euros. La boîte de vitesses a été déposée avec l’accord de madame [Z] pour être confiée à la société MULTI BOITES SERVICE qui a dressé un deuxième devis de remise en état pour un montant de 1.524,60 euros que madame [Z] a validé.
L’EURL SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR, informée de la panne, a saisi son assurance en responsabilité civile pour l’organisation d’une expertise amiable qui s’est tenue le 29 avril 2024.
Une conciliation a été tentée aboutissant à un constat d’échec.
Madame [Z] [M] a saisi le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne par requête déposée le 7 novembre 2024 pour voir prendre en charge les coûts de réparation de son véhicule, outre les dommages et interêts, par la société SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR.
Les parties ont été appelées à la cause par lettres recommandées avec accusé de réception pour l’audience civile orale du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en date du 27 janvier 2025.
A cette audience, madame [Z] [M] est comparante. L’EURL SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR, non comparante, est représentée par Maître DROUINEAU Thomas, avocat au barreau de Poitiers, substitué par Maître DE BAYNAST Geoffroy, avocat au barreau des Sables d’Olonne. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025 sur demande du défendeur, puis à l’audience du 19 mai 2025 à la demande de Maître MARTINEAU Emmanuelle, avocate au barreau des Sables d’Olonne, représentant madame [Z], puis à nouveau renvoyée à l’audience du 7 juillet 2025 pour conclusions du défendeur.
A cette dernière audience, madame [Z] [M] est présente et assistée de Maître MARTINEAU Emmanuelle. L’EURL SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR, non comparante, est représentée par Maître FARE René Gbati, avocat au barreau de Poitiers substituant Maître DROUINEAU.
Maître MARTINEAU, aux interêts de la demanderesse, indique en avant-propos que les demandes ont été modifiées. Elle rappelle que madame [Z] a confié son véhicule Renault aménage en camping-car au garage SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR pour des entretiens dont la vidange de la boite de vitesse. Elle souligne que madame [Z] a payé la facture d’un montant de 222,40 euros après avoir récupéré son véhicule, et qu’elle est tombée en panne quelques temps après en raison de la casse de boite de vitesse.
Maître [X] précise que madame [Z] a dû faire remorquer son véhicule par un garage qui lui a dressé un devis de réparation à hauteur de 3.469,50 euros pour lequel elle a donné son accord. Elle ajoute que la boite de vitesses a été ensuite confiée à une société experte qui a dressé un second devis également accepté par sa cliente. Elle rappelle que la tentative de conciliation entre les parties a échoué tout comme les multiples démarches amiables. Elle souligne la responsabilité du garage SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR qui a une obligation de résultat pour les travaux réalisés.
Elle précise que l’origine de la panne n’est pas contestée et qu’il n’y a pas de preuve que la panne ne soit pas liée à l’intervention de l’EURL SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR. Elle souligne que monsieur [F], représentant légal de l’EURL SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR, accepte la responsabilité du sinistre mais qu’il ne donne plus suite depuis.
Maître [X] appelle l’attention du tribunal sur le courrier du garage MULTI BOITES SERVICE en date du 8 octobre 2024, ainsi que sur l’attestation de monsieur [C], ami de madame [Z], qui est un technicien du milieu automobile.
Elle justifie les demandes de madame [Z] en précisant que la demanderesse a dû louer un véhicule, assumer les frais de caution pour lesquels elle a dû être aidée pour régler la somme. Elle justifie les demandes de dommages et interêts par le fait que madame [Z] n’a pas de logement, que c’est ce véhicule qui lui servait d’habitation ainsi que pour ses déplacements pour son travail. Elle indique que madame [Z] a été contrainte de se déplacer parfois à pied. Elle ajoute que sa cliente est à ce jour hébergée chez son ex-compagnon, rappelant que l’affaire perdure depuis 2023.
Madame [Z] [M] précise que ce sont ses amis qui l’ont aidée à payer la caution de location de véhicule car sa carte bancaire n’autorise pas les prépaiements. Elle déclare que c’est la société MULTI BOITES SERVICE qui a fait le lien entre la panne et la vidange, et pas le garage SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR. Elle souligne qu’elle avait beaucoup investi dans ce camion même si tout le monde lui disait que c’était un vieux camion. Elle ajoute qu’elle s’est demandée où elle allait dormir et qu’elle travaillait 35 heures par semaine, qu’elle est seule et âgée de 57 ans. Elle dit que cette période a été très dure et compliquée pour elle. Elle précise qu’il n’y avait aucune fuite d’huile sur la boite de vitesse avant son entretien.
Maître [X] s’en rapporte à ses dernières conclusions déposées pour le surplus.
Madame [Z] demande ainsi au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et des pièces produites, de bien vouloir :
La recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;Débouter l’entreprise SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;Dire que l’entreprise SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR engage sa responsabilité contractuelle à son égard pour les désordres affectant la boite de vitesse du véhicule de marque Renault de type Trafic immatriculé [Immatriculation 1] ;En conséquence :
Condamner l’entreprise SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR à lui régler les sommes suivantes :3.003,74 euros au titre des travaux de réparation du véhicule de marque Renault de type Trafic immatriculé [Immatriculation 1] ;96 euros au titre des frais de transport de la boîte de vitesses facturé par la société MULTI BOITES SERVICE ;1.071,41 euros au titre des frais de location de véhicules ;404,03 euros au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé ;1000,00 euros au titre de dommage et interêts pour préjudice moral ;
Dire que ces sommes produiront interêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête, soit le 7 novembre 2024 ;Condamner l’entreprise SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR à payer à Maître MARTINEAU Emmanuelle la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Condamner l’entreprise SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire.
En défense, Maître [V], précise que le véhicule en cause est âgé de 33 ans au jour de la panne intervenue après un simple entretien et pas consécutivement à une réparation. Il soutient qu’il n’y a donc pas d’obligation de résultat dans ce cas. Il ajoute que madame [Z] a donné son accord pour le démontage de la boite de vitesses sans même consulter le garage SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR, et ajoute qu’il n’y avait aucun lien établi entre la vidange de la boite de vitesses et la survenance de la panne jusqu’à ce que l’ami de madame [Z], monsieur [C], intervienne. Il souligne qu’il y a une difficulté dans l’établissement de la preuve qui n’a pas été opérée de manière contradictoire, et qu’il aurait fallu une expertise judiciaire.
Maître [V] ajoute que ce n’est pas parce que le garage a déclaré ce sinistre à son assureur AXA que cela emporte reconnaissance de sa responsabilité. Il argue que les expertises amiables sont peu fiables et que celle qui a été réalisée n’établit pas de responsabilité. Il indique que le rapport évoque des « vieilles matières », qu’il a été réalisé sur une boite de vitesses entièrement démontée, et qu’il ne conclut pas à la responsabilité de l’entreprise SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR.
Il ajoute que le tribunal ne peut se fonder sur les propos de monsieur [C], au regard des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile qui impose le contradictoire en matière de preuve. Il produit à cet effet des éléments de jurisprudence auxquels il se réfère.
Maître [V] évoque les demandes fluctuantes de la demanderesse et sollicite le rejet de toutes les demandes. Il ajoute que la demande d’indemnisation de la cotisation d’assurance ne peut figurer au titre des préjudices car c’est une obligation légale pour les véhicules.
Maître [V] s’en rapporte aux écritures déposées pour le surplus.
L’EURL SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR demande par conséquent au tribunal judiciaire, sur le fondement des article 1112-1 et suivants du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, et la jurisprudence et pièces produites, de :
A titre principal :
Débouter madame [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Réduire à de très justes proportions l’ensemble des demandes de madame [Z] ;
En tout état de cause :
Condamner madame [Z] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION:
Sur la demande principale
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’ « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». Et selon l’article 9 du même code, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Ainsi, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article 1353 du code civil fait peser la charge de la preuve d'une obligation sur celui qui s'en prévaut. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.
En application des dispositions des articles 1780 et 1787 et suivants du code civil, dans le cadre du louage d'ouvrage confié à un garagiste, il est admis que ce dernier, en ce qui concerne la réparation des véhicules, est tenu d'une obligation de résultat laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, le garagiste pouvant démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
Cependant, cette responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, le client devant démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Dans le cas présent, en premier lieu, il n’est contesté par aucune des parties que le garage SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR a procédé à la vidange de la boite de vitesse du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] à la demande de madame [Z].
En second lieu, l’expertise amiable réalisée par monsieur [K] [W], expert automobile diligenté par la société d’assurance AXA, et représentant le garage SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR, a été fait de manière contradictoire en présence de madame [Z]. Dans son rapport, l’expert note un certain nombre de dommages sur des pièces d’une boite de vitesse qui lui a été présentée déjà démontée, dommages consécutifs à des échauffements anormaux ou des arrachements de matière. L’expert y indique que « le numéro de fabrication d’origine de la BV (boite de vitesse) chez Renault est 007997 », mais que « ce numéro de fabrication n’est pas retrouvée sur la boite de vitesse démontée ». Il sera noté que l’expert, au regard des pièces qui lui sont soumises, n’a pas été en mesure de déterminer la cause des dommages présents, et n’établit en aucune manière un lien entre la vidange de la boite de vitesse et les dégâts observés. Il ne peut davantage certifier que les pièces qu’il a examinées sont bien celles issues de la boite de vitesse objet du litige, n’ayant pas retrouvé d’élément d’identification lors de son passage, et ce même si madame [Z] a indiqué qu’il s’agissait bien de sa boite de vitesse.
En troisième lieu, les termes de l’attestation de monsieur [L] [C], ami de la demanderesse, n’apporte pas davantage d’éléments probants quant à un éventuel lien de causalité entre la vidange de la boite de vitesse et sa défaillance ultérieure. En effet, d’une part monsieur [C] ne fait que rapporter une conversation téléphonique que madame [Q] aurait eu le 22 décembre 2023 où un interlocuteur de la société MULTI BOITES SERVICE a déclaré à madame [Z] « avoir fait une relation immédiate entre cette intervention et la casse de la boite en indiquant que seul un manque d’huile avait pu provoquer une telle surchauffe, important au point de déformer les pièces à l’intérieur de celle-ci ». Ces propos n’ont cependant pas une nature probante pour déterminer que la vidange de la boite de vitesse est bien la seule cause des dommages.
D’autre part, et de la même manière, monsieur [C] rapporte dans son paragraphe « Précisions due le cas particulier de cette boite de vitesses » avoir fait des recherches de compréhension sur cette panne qui ont abouti à connaître l’existence possible de « deux points de remplissage distincts…ce qui a pu facilement induire un oubli ». Ces propos ne relèvent que d’une hypothèse non corroborée par des éléments probants, et ne peuvent être considérés pour établir une faute du garage lors de la vidange de la boîte de vitesse.
Enfin, il sera aussi tenu compte de l’âge du véhicule, mis en circulation le 5 juin 1990, et qui affiche un kilométrage de 251503 kilomètres, qui peut être source d’usure naturelle de pièces en mouvement telles que celles d’une boite de vitesses. En effet, aucun élément, ni pièce du dossier, ne permet de considérer que cet élément mécanique n'était pas dans un état d'usage correspondant à son âge au moment où il s’est montré défaillant. Ceci est d’autant plus vrai que madame [Z] avait pleinement conscience de cet état disant elle-même que « tout le monde lui disait que c’était un vieux camion ».
Ceci étant, les conclusions de madame [Z] [M] se fondent sur des éléments qui ne font pas la démonstration sur l'origine certaine et directe, du fait de la société SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR, de la casse de la boite de vitesse du véhicule survenu le 2 octobre 2023 en raison d’un insuffisant remplissage d’huile de la boite de vitesse.
Il n'est pas davantage prouvé que la société SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR, en sa qualité de professionnelle, a manqué à son obligation de délivrance et d'information, n’ayant procédé qu’à un entretien du véhicule selon la demande de madame [Z] qui a payé la facture émise le 21 septembre 2023 sans observations, acceptant ainsi les travaux réalisés par le garage.
Madame [Z] ne démontre ainsi pas que la casse de la boite de vitesse trouve son origine dans une faute commise lors de l’intervention du garage SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces observations, madame [Z] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, madame [Z] [M] succombe à l’instance. Cependant, elle a une situation financière précaire, dispose de revenus aléatoires occupant des emplois à durée déterminée. Madame [Z] se trouve actuellement sans domicile fixe, devant être hébergée chez son ex-compagnon. Au regard de cette situation, et par mesure d’équité, il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de madame [Z] [M].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Ici, compte tenu de la situation de madame [Z] [M] précédemment évoquée, et par mesure d’équité, les dépens seront mis par moitié à la charge de chacune des parties.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé par ailleurs, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE madame [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes ;DIT qu’il n’y a pas lieu à condamner madame [Z] [M] à payer les frais exposés par l’EURL SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR, non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE madame [Z] [M] et l’EURL SAINT HILAIRE AUTOMOBILE EUROREPAR à payer, chacun par moitié, les dépens de l’instance.RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.