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TJ 85194, 15 sept. 2025, RG 25/00591


Vérifier : TJ 85194, 15 sept. 2025, RG 25/00591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00591
Lieu / cour
tj85194
Chambre
SERVICE CIVIL
Type
other
Id
68d708e6d22713eb88cb373f

Texte de la décision

12,913 caractères

50B

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00591 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3UK
AFFAIRE : [V] [H] C/ S.A.S. ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

PROCÉDURE ORALE

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR

Monsieur [V] [H]
né le 17 Mai 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparant en sa personne

DEFENDERESSE

SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante et ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 02 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2024, monsieur [H] [V] s’est inscrit auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle « ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] », SIREN 339 957 037, en son établissement secondaire sis à [Localité 2] (Vendée) pour une formation au permis de la catégorie A1. Il a réglé la somme de 355,00 euros en numéraire à cette auto-école et a obtenu un reçu du versement de cette somme par messagerie. Aucun autre document ne lui a été remis.

Après un mois écoulé, n’ayant pas de date pour effectuer cette formation, monsieur [H] a annulé la formation pour s’inscrire dans une autre auto-école de [Localité 2], contre la même somme et a reçu un contrat fixant la date de l’examen.

Monsieur [H] a parallèlement demandé vainement à plusieurs reprises à l’auto-école [Etablissement 1] de lui restituer la somme versée. Après envoi d’une lettre recommandé avec accusé de réception, monsieur [H] est informé, par mail de l’auto-école [Etablissement 1], qu’il sera remboursé d’un montant de 300,00 euros, l’auto-école retenant la somme de 55,00 euros au titre des frais d’inscription et du livret pédagogique. Monsieur [H] a refusé contestant la retenue de 55,00 euros, n’ayant au surplus jamais reçu le livret pédagogique.
Une conciliation a été vainement tentée le 11 mars 2025.

C’est dans cette situation que monsieur [H] [V] a saisi le tribunal judicaire des Sables d’Olonne par requête du 12 mars 2025 pour que lui soit restituée la somme de 355,00 euros.

L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 2 juin 2025 et les parties ont été avisées par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette audience, monsieur [H] [V] est comparant. La SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] n’a pas comparue et ne s’est pas faite représentée bien qu’elle ait accusé réception de sa convocation à l’audience dans les formes prescrites par la loi.

A l’audience, monsieur [H] déclare au tribunal qu’il souhaitait obtenir le permis de la catégorie A1 lui permettant de conduire des motocyclettes de 125 cm3. Il indique s’être inscrit auprès de l’auto-école [Etablissement 1] à [Localité 2] et qu’on lui a demandé de verser la somme de 355,00 euros uniquement en espèce.

Lors de son inscription, il soutient qu’il n’a reçu aucun contrat, et qu’il ne lui a été remis aucun document sur la formation envisagée. Il dit que ce n’est que quelques jours plus tard qu’il a reçu par mail un justificatif de paiement.

Monsieur [H] précise aussi au tribunal qu’il a relancé à plusieurs reprises l’auto-école [Etablissement 1] mais qu’il n’a jamais eu de réponse, et qu’il n’a jamais obtenu de date d’examen. Il souligne qu’il a dû s’inscrire dans une autre auto-école, et repayer 355,00 euros. Il a de fait annulé son inscription à l’auto-école [Etablissement 1]. Il ajoute qu’il avait réservé une motocyclette 125 chez le concessionnaire Daffy, mais qu’il a dû annuler cette commande.

Il demande par conséquent au tribunal de :

Condamner la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] à lui restituer l’intégralité de la somme qu’il lui a versée, soit 355,00 euros ;Condamner la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] à lui payer la somme de 355,00 euros à titre de dommages et interêts en contre partie des frais engagés et du fait qu’il a dû repayer la formation au permis A1.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remboursement de la somme versée
L’article 1101 du code civil définit le contrat comme étant « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’article 1103 du même code, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En outre, selon l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil “ La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. “
Suivant les dispositions de l’article 1227 de ce code “ La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. “
Il résulte de l’article 1228 que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 prévoit que “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. “
Il en résulte que toute personne peut être recevable en ses demandes dès lors qu’elle a pu établir l’exitance d’un lien contractuel entre elle et un tiers, et qu’une obligation découlant de cet acte contractuel n’a pas été respecté par le tiers concluant. Un contrat peut être résolu dès lors qu’une des parties contractantes refuse délibérément d’exécuter son engagement et commet ainsi une faute dolosive.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que monsieur [H] [V] s’est acquitté en espèce de la somme de 355,00 euros auprès de la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] pour deux cours théoriques et cinq leçons de conduite relatives au permis A1, tel qu’il apparait de la note n° 95132 du 25 octobre 2024.
Cette auto-école s’est donc bien engagée auprès de monsieur [H] à lui fournir les prestations visées ci-dessus. Or, il ressort des éléments du dossier, notamment des divers échanges mails, que monsieur [H] a tenté d’obtenir cette formation et que la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] n’a pas donné suite à ces demandes.
Au contraire, l’auto-école lui a transmis un « relevé élève » en date du 22 novembre 2024 l’informant d’un solde de 300,00 EUROS en la faveur de monsieur [H] après avoir retenu la somme de 45,00 euros au titre des démarches administratives 2 roues et de la fourniture d’un support pédagogique contre la somme de 10,00 euros.
En agissant de la sorte, la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] n’a délibérément pas honoré ses engagements contractuels. Elle ne justifie d’aucune force majeure qui l’aurait empêchée de remplir ses obligations. Elle a par conséquent commis une faute dolosive qui entrainera la résolution du contrat.
Monsieur [H] est ainsi fondé et recevable à demander la résolution du contrat intervenu entre lui et la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] le 25 octobre 2024, ainsi que la restitution des sommes versées à la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1]. La résolution mettant fin au contrat interviendra à compter du 10 avril 2025, date de réception par la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] de la lettre recommandée avec avis de réception valant convocation devant la juridiction.
La SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] sera donc condamnée à restituer à monsieur [H] l’intégralité des sommes versées, soit 355,00 euros, avec interêts au taux légal à compter du 10 avril 2025.

Sur la demande de dommages et interêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1231 du code civil prévoit qu’ “A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable”.
L’article 1231-1 du même code dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
Aux termes de l’article 1231-3 de ce code, “Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.
Et selon l’article 1231-4 du code civil, “Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution”.
Enfin l’article1231-7 du code civil, en son premier alinéa, prévoit qu’ “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement”.
Ici, monsieur [H] demande la somme de 355,00 euros à titre de dommages et interêts en réparation des frais qu’il a engagés pour faire valoir ses droits et du fait qu’il ait dû s’inscrire dans une autre auto-école pour suivre une formation au permis A1.
Il est évident que monsieur [H] a subi un préjudice en devant s’inscrire dans une autre auto-école afin d’obtenir le permis A1. En effet, l’inexécution de ses obligations par la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] a généré un retard dans l’obtention de ce permis. En outre, monsieur [H] a dû réaliser des démarches, qui sont restées vaines, pour voir exécuter le contrat.

En considération de ces éléments, la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] sera condamnée à payer à monsieur [H] la somme de 200,00 euros en réparation du préjudice subi, avec interêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce, la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, pris en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE monsieur [H] [V] recevable et bien fondé en ses demandes ;PRONONCE la résolution du contrat, intervenu entre les parties le 25 octobre 2024, à compter du 10 avril 2025 ;CONDAMNE la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] à restituer la somme de 355,00 euros (TROIX CENT CINQUANTE CINQ EUROS) à monsieur [H] [V], avec interêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;CONDAMNE la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] à payer à monsieur [H] [V] la somme de 200,00 (DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice, avec interêts au taux légal à compter de la présente décision ;CONDAMNE la SASU ECOLE DE CONDUITE [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance ;RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE

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