TJ 85194, 23 sept. 2025, RG 25/00198
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Texte de la décision
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5CB
AFFAIRE : [E] [H] C/ S.A.R.L. ADR EXPERTISE ADR & NANGERONI, Entreprise [T] [S] (A L NETTOYAGE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Laure GERMA, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ADR EXPERTISE ADR & NANGERONI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Entreprise [T] [S] (A L NETTOYAGE), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 25 Août 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
grosse délivrée
le 23.09.2025
à Me Cirier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 mai 2023, Monsieur [E] [H] a vendu à Monsieur [B] [R] une maison d’habitation située sise [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 1]).
L’acte notarié du 31 mai 2023 précisait notamment qu’un diagnostic devait être réalisé aux frais du vendeur, Monsieur [E] [H], concernant l’installation du poêle à bois.
Le rapport de visite de la société RAMONETOU du 14 juin 2023 précisait cependant que plusieurs règles ou normes d’installation n’étaient pas respectées.
Monsieur [R] a fait appel à un expert. Son rapport du 13 avril 2023 précisait l’étendue des désordres constatés et leur origine probable. Il identifiait trois zones affectées par les désordres : le foyer fermé (ou poêle à bois), la baie de galandage et l’installation électrique près de la terrasse.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2024, rendue sous le numéro RG 24/00138, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit une demande d’expertise et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [V] [U].
Lors de la première réunion d’expertise, il a été constaté des non-conformités au niveau de la mise en œuvre du poêle à bois, installé en 2009 par l’E.I. [T] [S].
C’est dans ce cadre que Monsieur [E] [H], par exploits de commissaire de justice en dates du 1er août 2025, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. ADR EXPERTISE ADR & NANGERONI et Monsieur [T] [S] (A L NETTOYAGE) aux fins de voir étendre la mission dévolue à l’expert à ceux-ci.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 août 2025.
Le demandeur a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise aux défenderesses.
Les défenderesses n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé »
En l'espèce, il ressort des éléments apportés par Monsieur [E] [H] que la responsabilité de la société qui a réalisé le diagnostic électrique de la maison, ainsi que l’entreprise qui a fait installer le poêle à bois pourrait être engagée. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 18 octobre 2024 (RG n°24/00138) à la S.A.R.L. ADR EXPERTISE ADR & NANGERONI et Monsieur [T] [S] (A L NETTOYAGE) ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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