TJ 85194, 15 sept. 2025, RG 24/00584
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Texte de la décision
5AA
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00584 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CXF6
AFFAIRE : [R] [F] C/ [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le 08 Janvier 1947 à [Localité 1] (18), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant , représenté par Me Ludivine LAMOURE, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comprante, représenté par la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 02 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R] a mis à disposition à un groupe de pêcheurs un plan d’eau sis à [Localité 4] (Cher), [Adresse 3], parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 1], moyenant un loyer annuel de 1650,00 euros. Depuis 2018, monsieur [F] ne perçoit plus les loyers annuels.
Le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, saisi en premier lieu du litige opposant monsieur [F] [R] à monsieur [Y] [R] domicilié à Saint-Hilaire-de-Riez, par jugement rendu le 2 avril 2024, s’est déclaré incompetent pour statuer au profit du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en son audience civile orale.
C’est ainsi que l’affaire a été inscrite au rôle de cette juridiction en son audience civile du 27 mai 2024. Les parties ont été avisées chacune par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024 à la demande du conseil de monsieur [Y], pour conclure, puis à l’audience du 2 décembre 2024, à la demande du conseil de monsieur [F], puis au 27 janvier 2025 sur demande du défendeur, au 3 mars 2025 et 7 avril 2025 sur demandes de renvoi du demandeur, puis au 2 juin 2025 pour plaidoiries des parties.
A cette dernière audience, maître RABIN-BOUTIN Catherine, avocate au barreau de la Roche-sur-Yon, représentant monsieur [Y] [R], soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande de monsieur [F] [R], sur les fondements des articles 31 et suivants du code de procédure civile, au motif que le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 1], mais uniquement le nu propriétaire, et au second motif que l’assignation vise la mise à disposition de la parcelle à une association réunissant un groupe de pêcheurs, et que c’est donc cette association qui devait être assignée et non monsieur [Y].
Maître RABIN-BOUTIN ajoute qu’il n’y a en fait aucun contrat liant monsieur [Y] avec monsieur [F], monsieur [Y] n’a fait que dresser le réglement intérieur.
Elle s’en rapporte aux écritures déposées pour le surplus et demande au tribunal de:
Dire et juger, sur le fondement des articles 31 et suivants du code de procédure civile, que la demande de monsieur [R] [F] est parfaitement irrecevable à défaut de preuve de sa propriété et d’interêt à agir contre monsieur [R] [Y];
En consequence,
Rejeter la demande de monsieur [R] [F];Condamner monsieur [R] [F] au paiement d’une amende civile et une indemnité de 2.000,00 euros pour procédure abusive;Condamner monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Maître LAMOURE Ludivine, avocate au barreau de Bourges, représentant monsieur [F] [R], indique au tribunal qu’il n’y a pas d’association, ni de personnalité morale et qu’en consequence c’est bien monsieur [Y] [R] qui doit faire l’objet de l’assignation.
Elle soutient que la parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 1] sur laquelle l’étang se trouve appartient à monsieur [F], sa mère en ayant été la propriétaire.
Elle ajoute que monsieur [Y] a été désigné responsable de l’association de pêche et que c’est lui qui se voyait remettre les paiements des pêcheurs, à charge pour lui ensuite de les reverser à monsieur [F].
Elle indique d’autre part que les attestations produites sont en bonne et due forme, et elle précise que son client aurait pu déposer plainte mais ne l’a pas fait.
Elle se réfère à ses conclusions déposées à l’audience pour le surplus.
Maître LAMOURE demande au tribunal de bien vouloir, en se fondant sur les dispositions de l’article 1709 du code civil:
Condamner monsieur [R] [Y] au paiement de la somme de 4.950,00 euros avec interêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022;Condamner monsieur [R] [Y] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;Ordonner l’exécution provisoire de la decision à intervenir.
MOTIVATION:
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demandeL’article 30 du code de procédure civile dispose que « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
Selon l’article 31 de ce code, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Et aux termes de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
Il résulte de ces textes que la partie qui allègue une prétention doit être capable, avoir intérêt et qualité à agir. La partie doit démontrer qu’il est titulaire d’un droit pour prétendre valablement à le conserver. Ce droit, qui peut être individuel ou collectif, doit exister lors de la formation de l’action, être direct et légitime, tant pour le demandeur que pour de défendeur. Une fin de non-recevoir peut être tirée d’office du défaut de cette qualité ou d’interêt à agir.
Sur la qualité de propriétaire de monsieur [F]En l’espèce, monsieur [F] soutient être le seul et légitime propriétaire de la parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 1] sise à [Localité 1] (Cher), lieudit [Localité 5], cadastré section ZB n° [Cadastre 1] pour 7ha 04a 00ca. Il produit pour en justifier une attestation notariale du 9 octobre 2024 indiquant qu’il est le propriétaire de ce bien immobilier depuis le 23 février 2004 par donation de sa mère, décédée le 4 février 2005. Il précise que cette parcelle supporte un étang dénommé [Adresse 3] ou [Adresse 4] à [Localité 4], [Localité 4] faisant partie de la commune de [Localité 1].
Monsieur [Y] conteste cette propriété au motif que monsieur [F] ne serait que le nu propriétaire de la parcelle, arguant la production d’un relevé de propriété datant du 13 juin 2005 qui indique que madame [J] épouse [F] [W] en est l’usufruitière. Il en conclut qu’ainsi seule madame [J] pouvait bénéficier du fruit d’une éventuelle location de la parcelle.
Or, il n’est pas contesté, ni contestable, que madame [J] soit décédée le 4 février 2005. Au décès de l'usufruitier, la somme de la nue-propriété et de l'usufruit revient au nu-propriétaire. Celui-ci récupère ainsi la pleine propriété de manière automatique. Aucun autre élément du dossier ne vient contredire cet état.
De ce fait, il y a lieu d’en déduire que monsieur [F] [R] est bien propriétaire de la parcelle litigieuse.
Sur le droit et intérêt à agir contre monsieur BLUZATEn second lieu, monsieur [F] soutient que monsieur [Y] [R] est le responsable de l’association de pêche au regard, d’une part du règlement intérieur qu’il produit aux débats, et d’autre part du fait que monsieur [Y] collectait les paiements pour le compte de cette association de pêcheurs à charge pour celui-ci de lui les reverser. Il produit à ce titre la copie d’un cahier de gestion des biens appartenant à sa mère, puis repris par lui après son décès. Il indique qu’au travers des différents pages de ce cahier, il ressort que c’est monsieur [Y] qui remettait les fonds annuels recueillis sous l’inscription « [Y] Fromenteau » jusqu’en 2018.
Monsieur [F] ajoute que le défendeur ne conteste pas les attestations de messieurs [D] et [P] qui confirment avoir remis des fonds à monsieur [Y].
Enfin, monsieur [F] critique le fait que le groupement de pêcheurs constitue une association dotée d’une personnalité morale, et qu’il s’agit en fait d’un simple groupe de pêcheurs qui se réunissent pour s’adonner à leur passion. Il ajoute que le règlement qu’ils ont établi entre eux désigne monsieur [Y] [R] comme responsable du site, et qu’il y est mentionné que les règlements sont à adresser à monsieur [Y]. Il en conclut que ce règlement ne fait aucun doute sur le mandat donné à monsieur [Y] pour gérer et recouvrer le paiement des actions, puis de les reverser au propriétaire.
Monsieur [Y] soutient en défense que selon les propres dires de monsieur [F], « la parcelle est mise à disposition dans le cadre d’une location annuelle à des fins d’action de pêche à un groupe de pêcheurs réunis en association moyenant un loyer de 1.650 euros ». Il indique que dans ces conditions, seule cette association est redevable de la location annuelle, et que la demande de monsieur [F] est par conséquent mal dirigée et s’en trouve irrecevable.
Il sera observé, dans un premier temps, que l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association encadre le fonctionnement de toutes les associations ayant leur siège en France ou exerçant en France une activité permanente. Il autorise la libre création d’association sans autorisation ni déclaration préalable qui ne pourra jouir d’une capacité juridique dévolue aux personnes morales. Tous les actes effectués sont dès lors réputés faits par ses membres de manière individuelle. Les actes que l’association aurait réalisés sont, quant à eux, nuls et n’ont aucun effet.
Il ressort des pièces produites que le groupement de pêcheurs forme une association de fait, non déclarée. De ce fait, cette association de pêcheurs n’a pas de personnalité morale et ne peut rester en justice, et ne peut davantage être assignée en justice.
D’autre part, le règlement intérieur nomme monsieur [Y] [R] en qualité de responsable du site. Ce règlement indique également « Merci de donner au moment du paiement de votre action votre Nom Prénom Adresse postale Tél fixe : Tél mobile : Email ou envoyer vos coordonnées à [R] [Y] » sur deux adresses différentes en fonction de la saison. Il sera observé que ce règlement n’indique pas que monsieur [Y] est responsable de l’association ou du groupement de pêcheur, ni que le paiement des actions doit lui être donné ou envoyé. Seules les coordonnées personnelles sont sollicitées.
De la sorte, il ne peut en être déduit que monsieur [Y] ait qualité pour répondre au nom de cette association de pêcheurs, ni que l’association puisse répondre des actes de monsieur [Y].
Il y a lieu par conséquent d’en conclure que monsieur [Y] doit répondre de ses seuls actes dans le cadre son activité au sein de cette association de pécheurs.
Au regard de l’ensemble de ses observations, l’action menée par monsieur [F] [R] contre monsieur [Y] [R] sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de paiement des loyers impayésMonsieur [F] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1709 du code civil selon lequel « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». et vise un contrat de location d’un étang de pêche à un groupement de pêcheurs moyennant le règlement d’un loyer annuel de 1.650,00 euros. Il demande que lui soit payée la somme de 4.950,00 euros correspondant aux trois années de mise à disposition de l’étang de 2019, 2020, et 2021.
Monsieur [Y] [R] conteste l’existence d’un tel contrat intervenu entre lui et monsieur [F]. Il conteste également avoir reçu mandat de récolter les paiements aux fins de les restituer au demandeur.
La preuve de l’existence d’un bail peut être rapportée par tout moyen. La signature d’un bail écrit n’est pas nécessaire ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 1714 du code civil selon lesquelles : “ On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.”
Selon l’article 1715 du code civil : “Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.”
En conséquence, le louage n’est pas subordonné à l’existence d’un écrit ou d’une quittance de loyer. Le bail sans écrit est donc admis, sous réserve de rapporter la preuve de son exécution.
L’exécution d’un bail fait sans écrit peut être prouvée par témoins ou à l’aide de simples présomptions. Elle ne peut cependant résulter de la simple occupation des lieux.
Il y a lieu de considérer aussi que l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, retire aux associations non déclarées les capacités juridiques prévues en article 6. De ce fait, une association non déclarée, qui ne revêt pas de personnalité juridique, ne peut pas signer de bail.
En conséquence, monsieur [F] ne peut se prévaloir d’un contrat de bail, même verbal, avec le groupement de pêcheur pour demander le paiement de loyers impayés.
Il n’est pas davantage prouvé l’existence d’un contrat de bail entre messieurs [F] [R] et [Y] [R].
En effet, le fait que monsieur [F] inscrive les recettes qu’il fait de la mise à disposition de son étang sur un cahier ne suffit pas à déterminer un bail avec la personne qui lui remet les fonds, cette personne ne servant que d’intermédiaire entre les actionnaires jouissant de l’occupation de l’étang et le propriétaire.
En outre, monsieur [F] produit aux débats deux attestations, de messieurs [P] [I] et [D] [G], respectivement du 17 et 18 septembre 2021., certifiant avoir remis à monsieur [Y] [R] le « montant total de la location des actionnaires de pêche », pour le premier des années 2019 et 2020, pour le second de l’année 2021.
Monsieur [Y] critique ses attestations en indiquant qu’il avait cessé toute activité au sein du groupement depuis 2018, et que les paiements des actionnaires étaient remis à monsieur [P]. Il produit de son côté trois attestations de messieurs [M] [X], [N] [Q], et [B] [E], en ce sens.
Monsieur [Y] critique également la forme des attestations fournies par le demandeur au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
L’article 202 du code de procédure civile dispose que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Les attestations de messieurs [P] [I] et [D] [G], qui ne mentionnent pas l’identité complète de leur auteur, ni le fait qu’ils connaissent qu’une fausse déclaration les expose à des sanctions, ne répondent pas entièrement aux dispositions dudit article.
Cependant, monsieur [Y] ne démontre pas en quoi cela lui porte grief. Elles ne seront donc pas écartées sur ce seul motif.
S’agissant de ces deux attestations, elles établissent que leurs auteurs ont reçu en premier lieu les paiements des actionnaires en 2019,2020, et 2021. Elles ne suffisent toutefois pas à démontrer de manière irréfragable que les paiements ont été remis ensuite à monsieur [Y] qui soutient ne plus avoir pris d’activité au sein de l’association depuis 2018 pour avoir déménagé en Vendée. Il produit à titre de justificatif une attestation notariale en date du 20 avril 2018 de la vente de sa maison sise sur la commune de [Localité 6] (Cher).
Il est par ailleurs surprenant que jusqu’en 2018 les paiements été adressés à monsieur [Y], tel que le demandeur le soutient en le nommant responsable du fait de la rédaction du règlement intérieur prévoyant l’envoi des coordonnées des actionnaires au défendeur, ainsi qu’au travers des copies du cahier comptable, et qu’à partir de 2019 les paiements ont été adressés à monsieur [P] [I], lui-même désigné « responsable carpe » au règlement intérieur. Aucun élément objectif ne vient corroborer ces deux attestations.
De la sorte, monsieur [F] [R] ne démontre ni l’existence d’un bail entre lui et le défendeur, ni la réception par monsieur [Y] des paiements des actionnaires pour les années 2019, 2020, et 2021 qu’il aurait dû lui remettre. Il se trouve ainsi mal fondé à demander le versement d’un loyer à monsieur [Y] et sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur l’amende civileSelon l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Au sens de ce texte, l’amende civile constitue une sanction relevant de l’office du juge, de sorte qu’une partie est dépourvue d’intérêt à agir pour solliciter la condamnation de l’autre partie à une telle amende.
Il convient donc de déclarer d’office irrecevable la demande de monsieur [F] [R] à ce titre.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure pénaleSelon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, monsieur [Y] a engagé de frais pour assurer sa défense contre l’action menée par monsieur [F] [R] qui succombe. Il serait inéquitable de lui faire supporter ces frais. Ainsi, monsieur [F] [R] sera condamné à payer la somme de 1.500,00 euros à monsieur [Y] [R] en remboursement des frais exposés par lui.
Monsieur [F] [R] sera débouté de sa demande fondée sur ledit article.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, monsieur [F] [R], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Selon l’article 514-1 du même code, « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité et DECLARE monsieur [F] recevable en son action ;DÉBOUTE monsieur [F] [R] de sa demande de paiement des loyers impayés, celle-ci étant mal fondée ;CONDAMNE monsieur [F] [R] à payer à monsieur [V] [R] la somme de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des frais engagés par lui non compris dans les dépens, au titre des dispositions de l’article 700,00 du code de procédure pénale ;DIT n’y avoir lieu à prononcer une amende civile à l’encontre de monsieur [F] [R] ;DÉBOUTE monsieur [F] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance ;RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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