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TJ 85194, 16 sept. 2025, RG 25/00130


Vérifier : TJ 85194, 16 sept. 2025, RG 25/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00130
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68d708ecd22713eb88cb37f4

Texte de la décision

17,654 caractères

54G

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00130 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C4BG
AFFAIRE : [W] [M] née [O] C/ S.A.S. LOGIS DE VENDEE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE

Madame [W] [M] née [O]
née le 28 Mai 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. LOGIS DE VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Frédéric DALIBARD, avocat au barrea de TOURS, avocat plaidant substitué par Me BOIVIN, avocat au barreau de TOURS

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  21 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025

grosse délivrée

le 16 09 2025

à Mes Fillonneau Nioche

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [M] née [O] a sollicité la SAS LOGIS DE VENDEE pour construire sa maison d’habitation sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 1].

Le 03 avril 2023, les deux partes ont régularisé un contrat de construction de maison individuelle. Le chantier a débuté en septembre 2023.

Suivant l’évolution de la construction, Madame [M] s’est rapidement interrogée sur sa conformité de la construction par rapport à ce qui aurait été prévu au projet initial. La SAS LOGIS DE VENDEE n’a pas approuvé son analyse sur les non-conformités dénoncées et a proposé la remise des clefs ainsi que l’établissement d’un procès-verbal de réception de chantier contre le règlement des 5% restants dus, avec déduction d’un avoir d’un montant de 3.712,10 € TTC correspondant, selon le constructeur, au coût des travaux restant à effectuer et prévus au contrat.

Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2024, Madame [W] [M] a indiqué à la SAS LOGIS DE VENDEE que la construction présentait un grand nombre d’irrégularités tant sur la forme que sur le fond.

Par courrier en réponse en date du 16 octobre 2024, la SAS LOGIS DE VENDEE a réitéré sa contestation de toute non-conformité, notamment en ce qui concerne la question des pieux stabilisateurs.

Une expertise amiable unilatérale a été réalisée. L’expert amiable a conclu le 10 décembre 2024 à l’existence de nombreuses non-conformités et défauts d’exécution : Absence d’enduit en soubassement, défaut d’altimétrie de la dalle béton, absence de goutte d’eau en tête d’enduit de façade et de protection sur le réseau d’alimentation d’eau potable, débordement du talon de fondation empiétant sur la propriété voisine, non-conformité de la toiture et de l’espace douche à l’italienne. Il a précisé que l’appel de fonds à hauteur de 95% ne pouvait être réglé en l’état.

Les échanges ultérieurs, y compris techniques entre les parties, n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable des différends.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Madame [W] [M] née [O] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS LOGIS VENDEE aux fins d’expertise judiciaire et d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 21 juillet 2025.

Madame [M] a fait valoir qu’il existait 7 désordres relevés par l’expert amiable et justifiant d’un intérêt légitime au titre de sa demande d’expertise. Elle a contesté la position de la défenderesse et sollicité le rejet de la demande reconventionnelle de provision formulée au titre de l’appel de fonds des 95%.

La SAS LOGIS DE VENDEE a comparu et a sollicité de :

A titre principal :
DÉBOUTER Madame [W] [M] de sa demande de mesure in futurum d’expertise judiciaire,

À titre subsidiaire :
DONNER ACTE à la SAS LOGIS DE VENDEE de ses protestations et réserves d’usages sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et sur sa volonté d’attraire à la cause ses sous-traitants,
PRÉVOIR que l’Expert judiciaire aura pour missions celles de : ✓ Dire si l’ouvrage a été réceptionné et, à défaut, donner son avis quant au caractère habitable
de la maison et quant à la date où l’ouvrage était en état d’être reçu ;
✓ Vérifier l’existence des seuls griefs dénoncés par Madame [W] [M] à l’occasion du rapport du Cabinet GLA CONSEILS du 10 décembre 2024, à l’exclusion de tout autre audit de l’immeuble et investigations générales ;
✓ Donner son avis sur les préjudices revendiqués, le cas échéant, par les parties, notamment au titre des règlements à intervenir en exécution du contrat
FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert, à la charge le cas échéant Madame [W] [M],
En tout état de cause,
CONDAMNER reconventionnellement Madame [W] [M] à verser à la SAS LOGIS DE VENDEE une provision à hauteur de 37.191,46 euros, somme portant intérêt au taux conventionnel de 1 % par mois depuis le 8 novembre 2024, CONDAMNER Madame [W] [M] à régler à la SAS LOGIS DE VENDEE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, outre les entiers dépens de l’instance. REJETER le surplus des prétentions de Madame [W] [M].
La SAS LOGIS VENDEE a fait valoir que la demanderesse ne disposait d’aucun motif légitime au soutien de sa demande d’expertise dès lors que les non-conformités dénoncées correspondaient à des travaux réservés ou avaient été repris. Concernant sa demande de provision, la défenderesse a indiqué que le montant réclamé n’apparaissait pas contestable au regard des constats réalisés en juillet 2024, de la nature des désordres dénoncés et de la signature de l’avenant n°5 par Madame [M] le 18 octobre 2024. Elle a contesté la position de l’expert amiable en ce que le contrat prévoyait un paiement en rapport avec les travaux exécutés.

La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, il semble que la maison construite par la SAS LOGIS VENDEE était affectée de désordres selon le rapport du 10 décembre 2024. Si la SAS LOGIS VENDEE indique être intervenue sur l’ensemble des désordres qui étaient à sa charge, Madame [M] maintient néanmoins sa demande d’expertise et conteste l’effectivité et/ou la portée des remédiations réalisées. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par la demanderesse, ce motif est justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à sa demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

La consignation sera laissée à la charge de Madame [M], demanderesse à l’expertise.

Sur la demande reconventionnelle de provision

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
            De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
            Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, il résulte de ces dispositions que la provision ne peut être prononcée en référé que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or la demande de provision formulée par la SAS LOGIS VENDEE est fondée sur l’exécution du contrat de construction signé par Mme [M], et notamment sur la clause 3-3 relative aux « MODALITES DE PAIEMENT ». Cette disposition stipule un appel de fonds fixé à 95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur.

Madame [M] oppose une inexécution des travaux visés. Néanmoins, seul le désordre n°1 (enduit) dont elle se prévaut pourraient ne pas justifier le versement de l’appel de fonds. Or le constat de commissaire de justice du 25 juin 2025 tend à confirmer le passage d’un enduit de soubassement à l’extérieur de la maison, en lien avec les opérations de démolition de la terrasse initiale. De plus, le montant sollicité est justifié et réactualisé afin de tenir compte de l’avenant n°5 signé le 18 octobre 2024. Dans ces conditions, l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable et Madame [M] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 37.191,46 € correspondant à l’appel de fonds n°5.

En revanche, l’application d’un taux conventionnel de 1% par mois s’apparente à une clause pénale, susceptible d’être réduite en temps que telle par le seul juge du fond. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.

Sur les autres demandes

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme « la partie perdante » au sens des articles 696 et 700 du même code.

En outre, au regard de la demande reconventionnelle formulée, il n’apparaît pas équitable de prononcer une condamnation à l’encontre de Madame [W] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que certaines des remédiations apportées l’ont été en cours d’instance.

La demanderesse conservera en revanche à sa charge provisoire des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[F] [A] [Adresse 3]

inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 1],
Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tous sachants,
Vérifier si les désordres dénoncés dans l'assignation et ses pièces existent, dans ce cas les décrire en préciser la nature, l'ampleur et les conséquences,
En rechercher les causes et fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les responsabilités techniques dans la survenance de ces désordres,
Décrire et préciser la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation, outre leur imputabilité technique,
Dire si l’ouvrage a été réceptionné et, à défaut, donner son avis quant au caractère habitable de la maison et quant à la date où l’ouvrage était en l’état d’être reçu,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, après la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [W] [M] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais par l’une ou l’autre des parties, le montant résiduel pourra être versé à la place de la partie défaillante dans le délai de 1 mois supplémentaire, sans préjudice qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
CONDAMNONS Madame [W] [M] à verser à la SAS LOGIS VENDEE la somme provisionnelle de 37.191,46 € au titre de l’appel de fonds n°5 des 95% contractuellement prévu ;

DISONS n’y avoir lieu à référés s’agissant de l’application des intérêts contractuels ;

REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [W] [M], demanderesse à l’expertise judiciaire.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Isabelle MASSON, Greffier.

Isabelle MASSON Franck NGUEMA ONDO

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