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CA Grenoble, 26 sept. 2025, RG 25/00059


Vérifier : CA Grenoble, 26 sept. 2025, RG 25/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
ordonnance
Id
68d770bc0b088dc598555543

Texte de la décision

6,034 caractères

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZGK

N° Minute :

Notification le :

26 septembre 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025

Appel d'une ordonnance 25/1061 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 16 septembre 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 18 septembre 2025

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [J] [Z]

né le 28 Novembre 1994 à [Localité 8]

de nationalité Française

Actuellement détenu à la maison d'arrêt de [Localité 7] [Localité 5]

représenté par Me Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

PREFECTURE A.R.S.

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 23 septembre 2025,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 26 septembre 2025 par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 25 juin 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier et de [L] [V], greffier stagiaire,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 26 septembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Hélène BLONDEAU-PATISSIER et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [Z], actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 6]-Varces, a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier Alpes Isère, suivant arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2025, pris en considération d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [S].

Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ont été établis respectivement les 6 septembre et 8 septembre 2025 par les docteurs [U] et [H].

Par requête en date du 5 septembre 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés de la détention aux fins de voir statuer sur la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet.

Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins de M. [Z] en hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la main levée immédiate de la mesure d'isolement, ordonnée le 9 septembre 2017, dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète de M. [Z].

Selon courriel en date du 18 septembre 2025, M. [Z], par la voix de son conseil a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2025.

Selon avis écrit du 24 septembre 2025 le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et au rejet de la demande de nullité invoquée à raison de l'absence de tout moyen de connaître l'existence d'une mesure de protection avant l'audience du 16 septembre 2025 caractérisant un empêchement légitime de convocation de la curatrice.

Selon certificat médical en date du 25 septembre 2025 le docteur [G], psychiatre, chef de pole du centre hospitalier Le Vinatier, indique que le patient est « d'accord pour y poursuivre ses soins le temps nécessaire [']. Il déclare ne plus s'opposer au placement en soins sans consentement. Il explique qu'il avait fait appel de son placement en SPDRE au CH Alpes-Isère parce qu'il était pris en charge en chambre d'isolement, ce qu'il ne supportait pas. ['] il manifeste son refus de se rendre à l'audience du 26/09/2025 devant la cour d'appel de Grenoble ».

Par courrier manuscrit en date du 25 septembre 2025, M. [Z] confirme ne pas vouloir assister à l'audience et indique qu'il « ne conteste pas la mesure de soin sous contrainte ».

A l'audience, son conseil a pris acte du désistement de l'appel de M. [Z] et demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 à 15 heures.

SUR CE

Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du CSP que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire.

Le patient peut donc se désister seul de son appel.

En l'espèce, le courrier rédigé par M. [Z] exprime une volonté claire et non équivoque de se désister de son appel, confirmée par son conseil.

Par l'effet immédiat du désistement d'appel de M. [Z], il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni à entendre M. [Z] à l'audience (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969, publié).

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance déférée.

Il convient d'allouer à Me Noëlie Lattard le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président de la Cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement d'appel de M. [J] [Z] ;

Rappelons que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 septembre 2025 ;

Allouons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Me Noëlie Lattard ;

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties par tout moyen,

Disons que les dépens resteront à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

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