CA Colmar, 26 sept. 2025, RG 22/01733
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Texte de la décision
MINUTE N° 438/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 26 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01733 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2O4
Décisions déférées à la cour : 19 novembre 2020 et 07 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT sous le n° 22/1733 et intimé sous le n° 22/1751 :
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM),
ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Louis-Victor CHEMIN (cabinet JASPER Avocats), avocat à Paris.
INTIMÉ sous le n° 22/1733 et appelant sous le n° 22/1751 :
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me MICHEL, avocat à Strasbourg.
INTIMÉS sous les n° 22/1733 et 22/1751 :
1/ Monsieur [A] [V]
demeurant [Adresse 5]
2/ La S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3]
1 & 2/ représentés par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Laurent JUNG, avocat à Strasbourg.
3/ La CPAM DU BAS-RHIN
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 28 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2008, M. [U] [W], alors âgé de vingt-six ans, a consulté le docteur [A] [V], urologue, en raison de difficultés rencontrées lors de la miction. Ce médecin ayant diagnostiqué une prostatite, lui a prescrit, le 30 avril 2008, un traitement d'une durée de six semaines associant un alpha-bloquant dénommé Xatral à un antibiotique à base de lévofloxacine commercialisé par la société Sanofi-Aventis France sous la marque [J]. Le 26 juin 2008, M. [W] a consulté à nouveau le docteur [V], lequel a renouvelé le traitement précédent pour une nouvelle période de six semaines en y adjoignant un autre médicament dénommé Bactrim-Forte.
M. [U] [W] a interrompu ce traitement le 15 juillet 2008 en raison de douleurs au niveau de l'avant-bras. Le 31 juillet 2008, un arrêt de travail lui a été prescrit en raison de tendinites des deux poignets et des pieds. Il a été hospitalisé du 23 août au 5 septembre 2008 dans le service de rhumatologie du centre hospitalier de [Localité 12] et, à cette occasion, a été posé le diagnostic de tendinopathie iatrogène induite par la prise de [J].
Le 22 janvier 2009, M. [U] [W] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), laquelle a désigné deux experts, les docteurs [Y], urologue, et [E], rhumatologue, qui ont conclu à l'origine iatrogène de la tendinopathie, à l'absence de responsabilité du médecin et du fabricant du médicament et à une indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM). En conséquence de cet avis, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a invité l'ONIAM à formuler des propositions d'indemnisation de M. [W].
Une expertise de consolidation a ensuite été confiée au docteur [C], rhumatologue, en 2011, qui fixait la date de consolidation au 1er juin 2011 et évaluait le déficit fonctionnel permanent de M. [W] à 50%.
M. [W] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg en juillet 2011, d'une demande d'indemnisation de son préjudice dirigée contre le docteur [V] et son assureur la société la Médicale de France, ainsi que contre la société Sanofi-Aventis France et son assureur, en présence de l'ONIAM et de la Caisse primaire d'assurances maladies (CPAM) du Bas-Rhin.
Par jugement du 04 mars 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a notamment :
- déclaré M. [W] mal fondé en toutes ses dispositions dirigées contre la SA Sanofi-Aventis et mis celle-ci hors de cause,
- dit que le docteur [A] [V] avait commis un manquement à son devoir d'information qui a occasionné à M. [U] [W] une perte de chance d'éviter le dommage qu'il subit, et obligeait le docteur [A] [V] et son assureur la SA la Médicale de France à la réparer ;
- dit que l'ONIAM a l'obligation d'indemniser le dommage subi par M. [U] [W] conformément aux dispositions de l'article L.1142-21 du code de la santé publique ;
- fixé à 80 % la part du dommage indemnisable de M. [U] [W] qui devra être supportée in solidum par le docteur [A] [V] et son assureur la SA la Médicale de France, lorsque la nature et l'ampleur définitives de ce dommage auront été établis ;
- avant dire droit sur la réparation du dommage, ordonné une expertise confiée à un collège d'experts composé des docteurs [I], rhumatologue, et [K], psychiatre ;
- réservé les droits et moyens des parties.
Par arrêt du 2 février 2017, la cour d'appel de Colmar a confirmé partiellement le jugement du 4 mars 2015, notamment en ce qu'il a :
- déclaré mal fondées les demandes dirigées contre la société Sanofi-Aventis, et mis celle-ci hors de cause ;
- dit que le docteur [A] [V] a commis un manquement à son devoir d'information qui a occasionné à M. [U] [W] une perte de chance d'éviter le dommage qu'il subit, et dit que le docteur [A] [V] et la société la Médicale de France ont l'obligation de la réparer ;
- ordonné une expertise destinée à apprécier le préjudice corporel de M. [U] [W] imputable à la prise de [J] ;
Infirmant partiellement le jugement, et statuant à nouveau, la cour a :
- condamné le docteur [A] [V] et la société la Médicale de France, in solidum, à prendre en charge 30 % des conséquences dommageables pour M. [W] de l'affection iatrogène induite par la prise de [J] ;
- réservé la demande tendant à la prise en charge par l'ONIAM du surplus de ces conséquences dommageables pour M. [W], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- complété la mission d'expertise en demandant aux experts de donner un avis médical motivé sur la particulière gravité des conséquences dommageables pour M. [W] de l'affection iatrogène induite par la prise de [J], au regard des dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Aux termes de leur rapport daté du 14 septembre 2018, les docteurs [I] et [K] fixaient au 7 février 2012 la date de consolidation, considéraient qu'il n'y avait pas de déficit fonctionnel permanent en relation exclusive avec la prise de [J], et estimaient qu'au regard de la longue durée de la période d'incapacité de travail de M. [W], la condition de particulière gravité des conséquences dommageables permettant une prise en charge par l'ONIAM était remplie.
M. [W] contestant les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations d'expertise et l'impartialité du docteur [I] saisissait le juge de la mise en état d'une demande de récusation de l'expert qui était rejetée par ordonnance du 31 janvier 2019.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge de la mise en état ordonnait une nouvelle expertise. Cette décision était infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 novembre 2019 qui a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de contre-expertise laquelle relevait de la seule compétence du juge du fond.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetait la demande de contre-expertise formulée par M. [W], après avoir considéré que l'expertise confiée aux docteurs [I] et [K] constituait déjà une contre-expertise de celle réalisée par le docteur [C] et que la demande s'inscrivait dans un contexte de défiance à l'égard du docteur [I], sans qu'aucun élément objectif ne permette de remettre en cause le bon déroulement des opérations d'expertise et le comportement du docteur [I], dont le rapport était complet et répondait aux questions posées.
Par ailleurs, le tribunal rejetait, en l'état, la demande de l'ONIAM qui tendait à sa mise hors de cause et jugeait que cette demande serait examinée ultérieurement.
Par un jugement du 7 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevables toutes les demandes formulées par la CPAM du Bas-Rhin contre le laboratoire Sanofi Aventis et son assureur Carraig Insurance LTS,
- fixé l'entier préjudice subi par M. [W] à la somme de 94 116,41euros,
- condamné in solidum le docteur [V] et la SA la Médicale de France à payer à M. [W] la somme de 28 234,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- condamné l'ONIAM à payer à M. [W] la somme de 65 881,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- fixé la créance de la CPAM du Bas-Rhin sur recours subrogatoire à la somme de 63 016,15 euros au titre des débours,
- condamné in solidum le docteur [V] et la SA la Médicale de France à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 18 904,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- condamné in solidum le docteur [V] et la SA Médicale de France à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- rejeté la demande de condamnation formulée par la CPAM du Bas-Rhin contre l'ONIAM,
- condamné in solidum le docteur [V] et la SA la Médicale de France à verser à M. [W] la somme de l 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le docteur [V] et la SA la Médicale de France à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure, civile ;
- condamné le docteur [V] et la SA la Médicale de France aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté les autres demandes.
Le tribunal a relevé que M. [W] qui critiquait les conclusions du docteur [I], fondait exclusivement ses demandes d'indemnisation sur les conclusions de 2012 du docteur [C].
Il a toutefois procédé à l'analyse de la situation de santé de M. [W] au regard des conclusions du docteur [I] qui limitait le chiffrage du préjudice et notamment ne retenait pas de déficit fonctionnel imputable à la prise de [J], soulignant que dans son rapport cet expert expliquait, notamment, que :
- le tableau douloureux présenté par M. [W] était polymorphe, et avait été signalé à plusieurs reprises comme atypique par d'autres médecins l'ayant ausculté, notamment le docteur [C],
- le diagnostic de tendinopathie devait être essentiellement clinique,
- les anormalités constatées sur les différents tendons explorés (imagerie) au cours de l'évolution permettaient de déterminer qu'il y avait bien eu une tendinopathie sur les zones explorées mais ne permettaient pas d'établir, qu'au moment de l'exploration réalisée, cette tendinopathie était toujours active et symptomatique,
- aucune pièce au dossier, notamment de nature médicale, n'était susceptible d'évoquer la persistance d'une authentique lésion tendineuse évolutive,
- à son sens, la symptomatologie évoquée par M. [W] était « purement subjective » sans explication organique, l'expert avançant l'hypothèse selon laquelle M. [W] présentait des symptômes appelés « bénéfices secondaires » lui permettant de mieux s'en sortir psychologiquement et qu'ainsi, si M. [W] avait bel et bien souffert de douleurs et d'impotences fonctionnelles en août 2008, il avait par la suite « chronicisé » sa symptomatologie douloureuse en raison de sa personnalité.
Le tribunal a estimé que les conclusions du docteur [I] étaient utiles en constatant que sa démonstration était crédible car étayée par des pièces médicales, et après avoir constaté que si l'expert estimait qu'il n'existait pas d'argument en faveur de séquelles somatiques ou psychiques en relation exclusive avec la prise de [J], il avait toutefois considéré que cela n'écartait pas la possibilité qu'il y ait eu un lien de cause à effet, même indirect, entre la situation de santé de M. [W] et la prise de ce médicament, il a mis cette observation en parallèle avec les conclusions du docteur [C], qui avait qualifié les données cliniques de M. [W] de « très atypiques » mais qui avait accueilli l'idée selon laquelle il souffrait encore en 2012 d'effets découlant de la prise de [J], et a donc considéré qu'il y avait lieu d'étudier, au cas par cas, chaque chapitre de préjudice pour éventuellement reconnaître l'existence d'un préjudice là où l'expert avait écarté l'existence d'une imputabilité directe.
Pour rejeter la demande de mise hors de cause de l'ONIAM, le tribunal a retenu qu'il ressortait des constatations médicales établies par le docteur [I], qui n'avaient pas été sérieusement contestées, que M. [W] avait subi une longue durée d'arrêt de travail imputable à la prise de [J], ce qui avait permis à l'expert d'estimer que l'affection iatrogène induite par la prise de ce médicament répondait aux critères de particulière gravité des conséquences dommageables subies par M. [W] au regard des dispositions de l'article D.1142-1 du code de la santé publique et a donc condamné l'ONIAM à prendre en charge 70% du préjudice subi. Il a en revanche écarté le recours subrogatoire de la caisse comme ne pouvant être exercé que contre le tiers responsable et son assureur.
L'ONIAM a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2022, son appel tendant à l'annulation, l'infirmation ou pour le moins la reformation du jugement en ce qu'il a :
- fixé l'entier préjudice subi par M. [W] à la somme de 94 116,41 euros,
- condamné l'ONIAM à payer à M. [W] 65 881,49 euros augmentés des intérêts au taux légal,
- fixé la créance de la CPAM sur recours subrogatoire à la somme de 63 016,15 euros.
Le 28 avril 2022, M. [W] a également interjeté appel de ce jugement, son appel tendant à l'annulation, respectivement la réformation, voire l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le montant de son préjudice à la somme de 94 116,41 euros, limité la condamnation in solidum du docteur [V] et de la SA Médicale de France à la somme de 28 234,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, limité la condamnation de l'ONIAM à la somme de 65 881,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et en ce qu'il l'a débouté de certains chefs de demandes, ainsi qu'en ce qu'il a limité la créance de la CPAM du Bas-Rhin sur recours subrogatoire à la somme de 63 016,15, euros et la condamnation in solidum du docteur [V] et de la SA Médicale de France à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 18 904,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. Il a également interjeté appel du jugement du 19 novembre 2020, son appel tendant à l'annulation, respectivement la réformation voire l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de contre-expertise.
Les deux affaires ont été jointes par une ordonnance du 7 mars 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 7 novembre 2023, l'ONIAM demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du 7 mars 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause et évalué les préjudices de M. [W] à hauteur de 94 116,41 euros,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- constater que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
En conséquence :
- débouter M. [W] de toute demande indemnitaire à l'encontre de l'ONIAM ;
- condamner le demandeur aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- constater que l'arrêt de travail imputable ne saurait excéder la période allant du 4 août 2008 au 1er juin 2011 ;
- constater que l'état de santé de M. [W] était consolidé le 1er juin 2011 ;
En conséquence :
- liquider les préjudices de la manière suivante :
* Préjudices temporaires :
- dépenses de santé actuelles et frais divers : 1 758,29 euros
- surcoût de mutuelle : 764,94 euros
- tierce personne : 2 905,44 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 4 944,75 euros ;
- souffrances endurées : 3 900 euros ;
* Préjudices permanents :
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Soit un total de : 15 273,42 euros
- limiter l'indemnisation à la charge de l'ONIAM à hauteur de 70% de l'indemnisation totale de M. [W], soit à la somme de 10 691,39 euros ;
- débouter M. [W] de ses autres demandes ;
En tout état de cause :
- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'ONIAM ;
- condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Sur l'appel interjeté par M. [W] :
- déclarer mal fondés les appels de M. [W] à l'encontre du jugement du 19 novembre 2020 et du jugement du 7 mars 2022 ;
En conséquence :
- confirmer le jugement du 19 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [W] ;
- confirmer le jugement du 7 mars 2022 pour le surplus et sous réserve des chefs du jugement faisant l'objet de l'appel interjeté par l'ONIAM ;
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la partie succombant aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 3 février 2024, M. [W] demande à la cour :
Sur l'appel principal de l'ONIAM :
- débouter l'ONIAM de son appel et le déclarer irrecevable et mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les conditions d'intervention de la solidarité nationale étaient réunies au titre de l'article D 1142-1 du code de la santé publique et condamné l'ONIAM à payer 70% des sommes allouées.
Sur l'appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 novembre 2020,
A titre principal, avant-dire droit :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 novembre 2020 en ce qu'il rejet la demande de contre-expertise formulée par M. [W] ;
Statuant à nouveau :
- ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège expertal, les experts suivants étant proposés : Mme [R] [F], expert judiciaire à la cour d'appel de Paris et Mme [N] [M], expert judicaire à la 'cour d'appel de Nanterre' ;
- ordonner la désignation d'un collège expertal, avec la même mission fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 mars 2015 et complétée par l'arrêt du 2 février 2017 de la cour d'appel de Colmar ;
- mettre à la charge de M. [W] les frais d'expertise ;
- réserver le droit de M. [W] à conclure sur l'évaluation de son préjudice définitif après que soit transmis le nouveau rapport d'expertise ;
Subsidiairement,
Sur l'appel principal contre le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 07 mars 2022 :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 mars 2022 des différents chefs qu'il liste ;
Et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum le docteur [V] et la société la Médicale de France à payer à M. [W] les sommes suivantes assorties des intérêts légaux à courir à compter du jugement du 07 mars 2022 - sommes réduites à 30% conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 février 2017 - :
- 3 361,86 euros au titre du poste de dépenses de sante actuelles (appareil Bemer)
- 15 535,70 euros pour l'assistance par tierce personne (avant consolidation) au titre des frais divers
- 2 781,49 euros au titre du poste de frais divers (scooter électrique et assurance)
- 54 795,79 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 130 015,15 euros au titre de l'assistance par tierce personne familiale (après consolidation) compte tenu de l'actualisation du barème de capitalisation édité par la gazette du palais 2022 à 0%
- 168 537,48 euros au titre des arrérages échus de perte de gains professionnels futurs compte tenu de l'actualisation du barème de capitalisation édité par la gazette du palais 2022 à 0%
- 889 522,24 euros au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs compte tenu de l'actualisation du barème de capitalisation édité par la gazette du palais 2022 à 0%
- 443 087 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 115,52 euros au titre de l'indemnisation de frais de véhicule adapté
- 325,95 euros au titre de l'indemnisation des frais de médecin conseil
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 207 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent chiffré à 50 % ;
- condamner l'ONIAM à indemniser M. [W] des conséquences dommageables de l'affection iatrogène induite par la prise de [J] et à lui payer 70% des sommes allouées, déduction faite des recours des tiers payeurs assortie des intérêts légaux à courir à compter du jugement du 07 mars 2022 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement du 07 mars 2022 ;
- débouter le docteur [V] et la société Médicale de France de l'intégralité de leurs demandes ses demandes ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Sur l'appel incident du docteur [V] et la société Médicale de France :
- débouter le docteur [V] et la société Médicale de France de leur appel incident et le déclarer irrecevable et mal fondé ;
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- juger que l'arrêt à intervenir est opposable et commun à la CPAM du Bas-Rhin ;
- condamner in solidum le docteur [V] et la société la Médicale de France et l'ONIAM à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel et de première instance dont les frais et honoraires des huissiers et d'expert judiciaire et à verser à M. [W] la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les droits de M. [W] à conclure dans l'hypothèse d'une aggravation de son état et d'une réévaluation des postes de préjudice.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 15 avril 2024, le docteur [A] [V] et la société la Médicale de France demandent à la cour de :
Sur l'appel de l'ONIAM :
- constater que l'ONIAM ne formule aucune demande à l'encontre du docteur [V] et de la Médicale de France ;
- condamner l'ONIAM aux dépens d'appel ;
Sur l'appel de M. [W] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 novembre 2020 :
- déclarer M. [W] mal fondé en son appel, l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence, confirmer le jugement du 19 novembre 2020 ;
Sur l'appel de M. [W] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 mars 2022 :
- déclarer Monsieur M. [W] mal fondé en son appel, l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 7 mars 2022 sous réserve de l'appel incident,
- condamner M. [W] à verser au docteur [V] et à la Médicale de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers frais et dépens de l'appel.
Sur l'appel incident du docteur [V] et de la SA la Médicale de France :
- déclarer le docteur [V] et la SA la Médicale de France recevables en leur appel incident, les y dire bien fondés,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 mars 2022 concernant les postes de préjudice :
- dépenses de santé actuelles,
- tierce personne temporaire,
- frais d'hébergement, de déplacement et de transport,
- pertes de gains professionnels actuels,
- dépenses de santé futures,
- incidence professionnelle,
- déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances endurées,
- déficit fonctionnel permanent,
- préjudice d'agrément,
- préjudice esthétique,
- préjudice sexuel ;
- concernant ces postes de préjudice : réduire dans les proportions indiquées les montants sollicités ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 mars 2022 pour le surplus ;
- condamner M. [W], ou tout succombant, aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.
*
Aux termes de ses conclusions transmises à la cour par voie électronique le 10 octobre 2023, dans chacun des dossiers, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- dire mal fondé l'appel de l'ONIAM, le rejeter,
- statuer ce que de droit sur l'appel de M. [W] concernant le jugement du 10 novembre 2020,
- statuer ce que de droit sur l'appel de M. [W] concernant le jugement du 7 mars 2022, en l'état non contraire aux intérêts de la CPAM du Bas-Rhin,
- débouter les autres parties en la cause de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions à l'égard de la CPAM du Bas-Rhin,
- confirmer le jugement à l'égard de la CPAM,
y ajoutant :
- condamner in solidum le docteur [V], la société Médicale de France et l'ONIAM à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, M. [W] conclut à l'irrecevabilité de l'appel principal de l'ONIAM mais sans soulever aucun moyen précis. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
I - Sur l'appel du jugement du 10 novembre 2020 et la demande d'expertise
Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir que :
- le docteur [I] a eu une attitude discourtoise, et a fait preuve d'un manque de tact, d'une absence d'impartialité et d'indépendance ; il est le seul expert depuis 12 ans à réfuter le lien de causalité entre la prise de [J] et les séquelles invalidantes qu'il subit ;
- le docteur [O] [L], rhumatologue, diplômé de réparation juridique du dommage corporel, indique que le rapport du docteur [I] est « très minimisant » et qu'il fait une « interprétation, réductrice et très soupçonneuse » des douleurs de M. [W] ; les docteurs [E] et [Y], experts désignés par la CRCI, ainsi que le docteur [C], ont caractérisé le lien évident entre la prise de [J] et l'état de santé de M. [W], en notant la gravité exceptionnelle des séquelles et du déficit permanent ; cette analyse est partagée par les experts de la CPAM et de la Prévoyance santé Roederer ;
- compte-tenu de la divergence des constatations médicales, l'évaluation des préjudices dont il est victime rend nécessaire une contre-expertise afin de déterminer les préjudices permanents dont il est atteint, d'ailleurs le tribunal s'est affranchi des conclusions de l'expert, notamment pour retenir un déficit fonctionnel permanent qu'il a fixé à 5% ;
- sa situation médicale est complexe et évolutive ; des échographies réalisées en 2022 démontrent la réalité des tendinopathies, cause exclusive de son état de santé ;
- par ailleurs, les avis de pharmacovigilance ont reconnu le lien de causalité entre les fluoroquinolones ([J]) et les effets indésirables potentiellement invalidants et irréversibles durant plusieurs mois ou années, et depuis plusieurs années, la doctrine médicale alerte également sur les dangers liés aux fluoroquinolones ; en mars 2023, une dizaine de patients ont porté plainte visant des « blessures involontaires » qu'auraient provoquées des antibiotiques de la famille des fluoroquinolones ;
- il propose de confier la contre-expertise à un collège expertal composé d'un expert judiciaire à la cour d'appel de Paris, entretenant peu de lien avec l'industrie pharmaceutique et aucun avec Sanofi et d'un rhumatologue, titulaire d'un diplôme d'échographie en rhumatologie lui permettant d'apporter un nouveau regard sur la valeur probante des échographies en matière de tendinopathies et de tendinites.
Pour demander la confirmation du jugement, l'ONIAM fait valoir que :
- la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer ;
- le docteur [I] a conclu à la survenue d'une affection iatrogène dans les suites de la prise de [J] et n'avait aucune raison de protéger les intérêts de la société Sanofi, déjà mise hors de cause ;
- cinq experts sont déjà intervenus dans ce dossier et les derniers experts n'ont relevé aucun préjudice persistant en lien avec l'affection iatrogène subie ; une nouvelle expertise ne peut être ordonnée au seul motif que M. [W] n'est pas satisfait des conclusions de l'expert désigné.
Le docteur [V] et la Médicale de France demandent également la confirmation du jugement et font valoir que :
- pour que la mesure soit ordonnée, la partie qui la sollicite doit démontrer qu'elle est utile, ce que ne fait pas M [W] ; la cour qui dispose déjà de trois rapports d'expertise a suffisamment d'éléments pour statuer ; le rapport des docteurs [I] et [K] est clair et complet ;
- il doit aussi être démontré qu'une contre-expertise est nécessaire en considération des insuffisances ou erreurs affectant le rapport d'expertise, or M [W] n'apporte pas cette preuve ; il critique le déroulement de l'expertise, qu'il juge trop courte, mais ne produit pas le rapport du médecin conseil qui l'a assisté tandis qu'ils produisent le rapport d'assistance du docteur [S], présent, qui ne relève aucune difficulté sur la tenue de la réunion ; une discussion contradictoire a bien été tenue et la réunion s'est déroulée de façon sereine ;
- le docteur [I] ne remet pas en cause le lien entre la symptomatologie présentée par M. [W] et la prise du médicament mais est arrivé à la conclusion qu'il n'existait « pas d'argument en faveur de séquelles somatiques ou psychiques en relation exclusive avec la prise du [J] » et qu'il n'existait aucun élément objectif pour étayer aujourd'hui le diagnostic de tendinopathie ; l'expert psychiatre écarte également toute séquelle psychique ; les deux rapports d'expertise précédents qui avaient retenu une appréciation différente du préjudice étaient critiquables, ne reposaient pas sur des constats médicaux objectifs, n'étaient pas conformes aux données connues de la science relatives à la prise de [J] et étaient en contradiction avec la réalité quotidienne de M. [W] qui a pu être démontrée par un enquêteur privé ; le docteur [C] avait déjà insisté sur le caractère atypique du tableau clinique présenté par M. [W] ;
- dans son jugement du 4 mars 2015, qui a autorité de chose jugée, le tribunal a estimé que les deux premiers rapports d'expertise rédigés par des rhumatologues n'étaient pas suffisants pour se prononcer, voire étaient erronés, de sorte qu'ils ne peuvent donc aujourd'hui suffire à servir de fondement à l'organisation d'une contre-expertise, et c'est précisément parce que ces rapports étaient contestables que le docteur [I] a été désigné, son expertise pouvant donc être qualifiée de contre-expertise ;
- il appartenait à M. [W] de vérifier les prétendus liens du docteur [I] avec la société Sanofi, et de solliciter un changement d'expert avant le début des opérations d'expertise ; en outre, la société Sanofi avait déjà été mise hors de cause, de sorte que l'expert n'avait plus à se prononcer sur une défaillance du médicament puisque la question du lien de causalité entre ses troubles et la prise du médicament était déjà tranchée, les effets indésirables du [J] étant connus et non discutés ;
- l'appréciation du docteur [L] ne repose sur aucun élément démontrant la réalité des douleurs et des lésions tendineuses, il considère ainsi que les douleurs sont subjectives et qu'il est impossible d'obtenir une certitude sur l'existence des lésions tendineuses par les examens d'imagerie modernes mais ne procède à aucun raisonnement médico-légal.
La CPAM s'en rapporte.
Sur ce :
La cour constate tout d'abord, comme le tribunal, que l'expertise confiée aux docteurs [I] et [K] peut être qualifiée de contre-expertise, dans la mesure où elle a été ordonnée par le tribunal en 2015 car les conclusions du docteur [C] étaient contestées tant par M. [W], contrairement à ce qu'il soutient, qui estimait qu'il avait sous-évalué son dommage, que par l'ONIAM, le docteur [V] et son assureur, qui produisaient différents éléments de preuve - rapport d'enquête privée, constats d'huissier - faisant état de différentes constatations révélant des aptitudes de M. [W] peu compatibles avec les constatations effectuées par cet expert en 2012.
En ce qui concerne les griefs énoncés par M. [W] quant au déroulement des opérations d'expertises, qui ont été précisément réfutés par l'expert dans un courrier adressé le 5 juin 2018 à son conseil, ils ne sont étayés par aucun élément objectif et relèvent essentiellement du ressenti de l'intimé.
S'agissant des liens prétendus entre le docteur [I] et la société Sanofi, dont M. [W] soutient qu'ils entretiendraient 'des relations d'affaires significatives', ils se limitent, en l'état des éléments de preuve fournis, au financement par ce laboratoire de la participation du docteur [I] à deux congrès. En outre, il sera relevé que l'expert n'était nullement saisi de la question de la responsabilité du laboratoire, qui avait été mis hors de cause par le tribunal, et que contrairement à ce que soutient M. [W], le docteur [I] ne remet nullement en cause l'existence d'un lien de causalité entre la prise de [J] et la tendinopathie multiple qu'a présentée M. [W], mais après avoir procédé à une analyse détaillée et documentée de la littérature médicale sur le sujet, il s'est interrogé, comme d'ailleurs le docteur [C], sur la persistance de la symptomatologie douloureuse, soulignant une discordance entre d'une part les doléances de M. [W], d'autre part le tableau clinique, et enfin les résultats des nombreuses investigations pratiquées qui n'ont pas révélé d'anomalies significatives.
Il sera par ailleurs relevé que le rapport du docteur [L], établi à la demande de M. [W], ne remet nullement en cause la qualité du travail de ses confrères, les docteurs [I] et [K], ce praticien qualifiant leur rapport de très rigoureux et argumenté, mais en conteste l'interprétation qu'il estime 'minimisante' en évoquant notamment une évolution de l'étiopathogénie des quinolones.
Le docteur [L], dont le rapport est critiqué par le docteur [D], médecin rhumatologue, dont l'avis a été sollicité par la société La Médicale, assureur du docteur [V], procède essentiellement par affirmations, sans véritable discussion médico-légale, émettant des hypothèses qui selon le docteur [D] relèvent de la pure spéculation. Le docteur [L], qui a eu connaissance des résultats des nouvelles échographies réalisées en mai 2022, souligne que 'l'on peut constater l'absence de corrélation radio-clinique entre l'intensité des douleurs ressenties et les lésions tendineuses observées à l'échographie', et se montre 'étonné de l'importance de l'invalidité décrite car mis à part l'atteinte aigüe de la gaine commune des longs extenseurs droits et à un degré moindre gauche, les tendinites des épaules et des coudes sont échographiquement modérées', ce qui l'amène à suggérer le recours éventuel à des examens dont il admet néanmoins qu'ils ne sont pas de technique courante et commencent seulement à être pratiqués dans certains établissements.
Enfin, la documentation médicale versée aux débats par M. [W] a été examinée par l'expert. L'avis de l'ANSM (agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) du 16 octobre 2018, la décision d'exécution de la Commission européenne du 11 mars 2019, les annexes II et III et la lettre de l'ANSM d'avril 2019 évoquant, dans de très rares cas, des effets invalidants potentiellement irréversibles, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert, de tels effets indésirables étant en effet déjà signalés antérieurement, notamment en juin 2018 par l'Agence européenne des médicaments, la littérature médicale évoquant en 2016 et 2017 de possibles effets secondaires invalidants et persistants, et le rapport du 15 février 2010 établi par les professeurs [E] et [Y], experts désignés par la CRCI, qui relevait déjà une évolution clinique un peu atypique, faisant état de ce que 'la notion de séquelles au long cours, hors rupture' était parfois signalée dans la littérature.
En l'état de ces constatations, il n'est justifié d'aucun motif légitime pour ordonner une nouvelle expertise, les griefs énoncés par M. [W] quant à l'attitude de l'expert ou à sa prétendue impartialité n'étant pas démontrés. Il en est de même s'agissant du caractère prétendument erroné des conclusions des experts, lesquelles, en tout état de cause, ne lient pas la cour, étant souligné par ailleurs que le docteur [C] s'interrogeait déjà sur la discordance entre le tableau clinique, la quasi normalité des examens IRM, et la persistance inhabituelle de la symptomatologie douloureuse, ainsi que sur l'importance de douleurs rachidiennes sans lien avec une pathologie tendineuses, soulignant que l'évaluation psychiatrique réalisée lors d'une hospitalisation à l'hôpital [Localité 11] laissait penser que des traits de personnalité contribuaient à la somatisation de la situation douloureuse.
Le jugement du 10 novembre 2020 sera donc confirmé.
II - Sur l'appel du jugement du 7 mars 2022
Aux termes de son rapport, le docteur [C] a fixé la date de consolidation au 1er juin 2011, date de sa mise en invalidité 2ème catégorie, et a retenu :
- déficit fonctionnel temporaire total du 31 juillet 2008 au 5 septembre 2008 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 6 septembre 2008 au 1er juin 2011;
- souffrances endurées de 3,5 sur une échelle de 0 à 7 ;
- préjudice esthétique temporaire (déplacement en fauteuil roulant, boiterie, gynécomastie secondaire à la prise de Laroxyl) ;
- déficit fonctionnel permanent de 50 % (40% pour l'atteinte des membres supérieurs et 10% pour l'atteinte des membres inférieurs) ;
- préjudice professionnel : M. [W] semble inapte à la reprise d'une activité professionnelle quelle qu'elle soit du fait de son syndrome polyalgique ;
- préjudice esthétique permanent de 1,5 sur une échelle de 0 à 7 (gynécomastie) ;
- préjudice sexuel : les douleurs tendineuses dont souffre M. [W] peuvent être à l'origine d'un retentissement sur sa vie sexuelle ;
- préjudice d'agrément ;
- soins futurs : nécessité d'un traitement antalgique.
M. [W] fonde ses demandes sur ce rapport sauf en ce qui concerne la date de consolidation retenant celle proposée par le docteur [I].
Aux termes de leur rapport les docteurs [I] et [K] considèrent que la date de consolidation ne peut être fixée au jour de la mise en invalidité de M. [W], mais doit l'être au 7 février 2012, date de l'examen du docteur [C] dont le docteur [I] partage les observations cliniques. Ils évaluent les préjudices de M. [W] ainsi qu'il suit :
- déficit fonctionnel temporaire de classe I du 15 au 30 juillet 2008, et du 1er septembre 2011 au 7 février 2012,
- déficit fonctionnel temporaire de classe III du 31 juillet au 22 août 2008, et du 5 septembre 2008 au 19 novembre 2008,
- déficit fonctionnel total du 23 août au 4 septembre 2008 ;
- déficit fonctionnel temporaire de classe II du 20 novembre 2008 au 30 août 2011,
- arrêt de travail imputable allant du 31 juillet 2008 au 07 février 2012,
- nécessité d'une assistance occasionnelle d'une tierce personne avant la date de consolidation,
- pas de soins futurs à prévoir,
- pas de déficit fonctionnel permanent en relation exclusive avec la prise de [J],
- préjudice esthétique temporaire,
- souffrances endurées : 3/7,
- absence de préjudice professionnel, sexuel ou d'agrément;
- préjudice esthétique permanent de l/7.
L'ONIAM, le docteur [V] et son assureur, fondent leurs prétentions sur les conclusions de ce rapport sauf en ce qui concerne la date de consolidation qu'ils estiment devoir être fixée au 1er juin 2011.
1 - Sur la date de consolidation
L'ONIAM, qui conteste que les conditions d'une prise en charge du dommage au titre de la solidarité nationale soient réunies, souligne que la demande d'indemnisation de M. [W] a été rapide alors que son évolution était favorable, qu'à la sortie du service de rhumatologie, le 5 septembre 2008, il avait été noté une évolution favorable avec la kinésithérapie ; que le 22 septembre 2008, l'aspect IRM du tendon calcanéen au tendon d'Achille gauche était strictement normal et que les experts ont relevé, à plusieurs reprises, le manque d'éléments probants, tous les examens complémentaires étant quasi-normaux et les anomalies échographiques habituellement retrouvées étant dès le départ signalées comme minimes. Il en déduit qu'il semble incohérent de conclure que les arrêts de travail depuis août 2008 sont imputables à l'affection iatrogène survenue dans la prise de [J]. Subsidiairement, tout en se référant aux conclusions du docteur [I], il retient le 1er juin 2011, date de la mise en invalidité, comme étant la date de consolidation.
M. [W], bien que se référant au rapport du docteur [C], retient néanmoins la date du 7 février 2012 comme étant la date de consolidation.
Sur ce :
La cour relève que dans leur rapport du 15 février 2010, les professeurs [E] et [Y] estimaient que l'état de M. [W] n'était pas encore consolidé, que la CRCI a retenu la date du 1er juin 2011 comme étant celle de la consolidation, et que le docteur [I] indique qu'en l'absence de tout élément permettant de déterminer précisément l'état de santé de M. [W] au 1er juin 2011, cette date ne pouvait être retenue, mais qu'en revanche, l'examen clinique réalisé par le docteur [C] le 7 février 2012 étant strictement superposable à celui réalisé par lui-même, il convenait de retenir cette date.
La cour fait sienne cette appréciation et celle du tribunal, et fixe la date de consolidation au 7 février 2012.
2 - Sur le dommage imputable
Il convient de constater que tous les experts qui ont eu à examiner M. [W], y compris le docteur [L], ont souligné la discordance entre d'une part ses doléances consistant en des douleurs lors de la mobilisation des épaules, des coudes, des pieds, des chevilles, des mains, de la hanche et d'autre part les constats cliniques et le résultat des divers examens pratiqués.
Ainsi, les professeurs [E] et [Y] évoquent une évolution clinique atypique. Le docteur [C] relève la quasi-normalité des examens IRM de l'épaule droite et du coude droit, explorations plus précises que l'échographie en matière de pathologie tendineuse, l'absence de pathologie neurologique objectivable aux différents examens électromyographiques, l'importance des douleurs rachidiennes qui n'ont pas de lien avec une pathologie tendineuse et soulignent, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, que l'évaluation psychiatrique réalisée lors d'une hospitalisation à l'hôpital [Localité 11] laissait penser que des traits de personnalité contribuaient à la somatisation de la situation douloureuse et à la possibilité d'un trouble somatoforme indifférencié et la nécessité d'un bilan étiologique de ces douleurs, mais indique toutefois que la possibilité d'une polytendinopathie séquellaire ne peut être écartée.
Le docteur [I] a relevé que le tableau douloureux présenté par M. [W] est polymorphe, rappelé que le diagnostic de tendinopathie est essentiellement clinique et que les explorations paracliniques ne sont que secondaires, l'IRM étant parmi elles la plus pertinente, souligné que l'évaluation a posteriori des documents échograhiques est impossible car il s'agit d'un examen très 'opérateur-dépendant' et que ce n'est qu'en effectuant l'examen que l'on peut véritablement interpréter les résultats, a rejoint toutefois les autres experts pour observer que les signes incomplets des anomalies échographiques habituellement retrouvées sont dès le départ signalés comme minimes et ne préjugent en aucun cas de l'évolutivité des tendinopathies et notamment de son caractère symptomatique au moment de l'examen.
Il relève que :
- l'aspect IRM du tendon calcanéen de la cheville gauche est strictement normal en septembre 2008, et en octobre 2018, que l'IRM de l'épaule droite réalisée en 2012 objective un simple hyper-signal intra-tendineux dans le seul supra-épineux, sans aucun signe de complication, l'IRM du coude met en évidence, à la même époque, des signes modérés à type d'hyposignal des épicondyliens, non évolutifs, témoins iconographiques de la lésion de départ, et l'IRM du coude gauche du 27 septembre 2018 une absence d'anomalies ; sur les examens réalisés en 2018 seule une ténosynovite du long fléchisseur du hallux gauche peut être retenue, les autres anomalies correspondant à des calcifications, toutefois ces images décrites plus de 10 ans après les faits ne peuvent en aucun cas être en relation certaine, directe et exclusive avec la prescription de [J] ;
- les différentes scintigraphies osseuses n'ont pas mis en évidence d'hyperfixation des zones d'insertion des enthèses, élément non formel mais habituellement retrouvé dans les formes sévères ou chronicisées de tendinopathies ;
- les données cliniques sont atypiques, la gêne alléguée ne s'accompagnant d'aucun signe inflammatoire, et l'examen ne révélant aucune anomalie clinique objective ;
- l'absence de pathologie psychique, l'expert psychiatre ayant envisagé et écarté différentes pathologies.
Les docteurs [I] et [K] déduisent du tout qu'il n'y a pas d'élément en faveur de séquelles somatiques ou psychiques en relation avec la prise de [J], qu'il s'agit d'un état douloureux purement subjectif ne s'accompagnant d'aucune anomalie clinique objective et posent le diagnostic de bénéfices secondaires.
La cour constate que si tous les experts qui ont examiné M. [W] s'accordent pour reconnaître un tableau clinique atypique et l'absence de signe objectivable de tendinopathie, le docteur [C] ayant lui aussi évoqué une possible chronicisation de la situation douloureuse en lien avec des traits de personnalité, ils admettent toutefois tous, y compris le docteur [I], que M. [W] a présenté un tableau de polytendinopathie secondaire à la prise de [J]. Le fait que son état de santé actuel soit en lien avec des traits de personnalité n'est pas de nature à exclure ou minorer son droit à indemnisation, dès lors que la réalité de cette symptomatologie douloureuse n'est pas remise en cause par les experts qui ont exclu la simulation et la pathomimie, et qu'il ne ressort d'aucun des éléments médicaux versés aux débats que ces traits de personnalité se seraient manifestés antérieurement à la prescription du médicament ou que M. [W] aurait fait l'objet d'une prise en charge sur le plan psychologique ou psychiatrique, ce dont il résulte qu'ils se sont manifestés postérieurement à la prise de [J] et se sont révélés à l'occasion de la polytendinopathie secondaire à la prise de ce médicament.
En outre, le docteur [I] considère, pour certains postes de préjudice, que le lien de causalité avec la prescription de [J] n'est pas exclusif, ce qui implique qu'il n'est pas totalement inexistant. M. [W] doit donc être indemnisé de son entier dommage tel qu'il sera développé ci-après.
3- Sur la liquidation du préjudice
3 - 1 Préjudices patrimoniaux
3- 1- 1 Préjudices patrimoniaux temporaires
3-1-1-1 Dépenses de santé actuelles
Le tribunal a admis la créance de la caisse pour un montant de 27 402,82 euros au titre de frais médicaux, d'hospitalisation, de kinésithérapie, de cures thermales, de transport et de pharmacie pris en charge, et a alloué la somme de 8 049,44 euros à M. [W] au titre des dépenses restées à sa charge, incluant des frais correspondant à des thérapies alternatives.
Il a en revanche rejeté la demande relative aux factures de portage de repas, comme faisant 'doublon' avec l'assistance tierce personne, et celle relative à un appareil Bemer dont le lien avec l'affection n'était pas démontrée.
M. [W] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'appareil Bemer, la confirmation pour le surplus les frais exposés étant justifiés.
Il fait valoir que l'appareil Bemer est destiné à atténuer ses douleurs par électro-stimulation, comme le recours à des médecines alternatives, et qu'il n'est pas nécessaire que les soins soient pris en charge et nomenclaturés par la sécurité sociale pour être indemnisés, la victime restant libre de recourir aux méthodes thérapeutiques de son choix dès lors que ces méthodes sont susceptibles de lui apporter un certain réconfort. Il demande que le montant de 2 800 euros soit revalorisé pour tenir compte de l'érosion monétaire.
L'ONIAM oppose que la demande porte sur des frais inclus dans d'autres postes d'indemnisation, notamment le remboursement du surcoût de la complémentaire santé, ou du micro-casque pour ordinateur ; que les compléments, plantes et cures n'ont pas f
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