CA Bordeaux, 24 sept. 2025, RG 25/00231
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00231 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONJQ
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Charente-Maritime,
En l'absence de Monsieur [L] [M], dûment avisé, né le 02 Juin 1982 à [Localité 2] (ILE MAURICE), de nationalité mauricienne, et en présence de son conseil Maître Barbara SAFAR,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [M], né le 02 Juin 1982 à [Localité 2] (ILE MAURICE), de nationalité mauricienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 juin 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [M], né le 02 Juin 1982 à [Localité 2] (ILE MAURICE), de nationalité mauricienne, le 22 septembre 2025 à 22h42,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara SAFAR, conseil de Monsieur [L] [M], ainsi que les observations de Madame [T] [E], représentante de la préfecture de La Charente-Maritime,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 septembre 2025 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [M], qui déclare être né le 2 juin 1982 à [Localité 2] (Ile Maurice) et être de nationalité mauricienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 13 juin 2025 par le préfet de la Vienne à sa levée d'écrou. Il venait d'exécuter une peine d'emprisonnement d'une durée de 6 mois prononcée par le tribunal correctionnel de SAINTES le 3 décembre 2024 pour des faits d'outrages et de menace à magistrat. Il restait astreint à un sursis probatoire d'une durée de six mois.
Il était par ailleurs assigné à résidence à [Localité 3] (78).
Le 16 septembre 2025, il était interpellé à [Localité 4] (17) et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour des faits de menaces à l'encontre de la directrice de l'école élémentaire de ses filles.
Il était placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Charente Maritime du 17 septembre 2025 notifié le même jour à 17 h 40.
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2025 à 16 h 32, l'autorité préfectorale a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA.
Par requête du même jour, le conseil de Monsieur [L] [M] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Les deux instances ont été jointes et, par ordonnance du 22septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux dossiers,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [M],
- rejeté la demande en contestation du placement en rétention administrative,
- autorisé le maintien en rétention pour une durée de 26 jours.
Par courriel reçu au greffe le 22 septembre 2025 à 22 h 42 le conseil de M. [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance. Il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande :
- l'annulation de l'arrêté de placement en rétention,
- la mise en liberté de M. [L] [M],
- la condamnation du préfet de la Charente-Maritime au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation, étant détenteur d'un passeport valide et d'un domicilie en région parisienne et qu'il n'est pas démontré qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. Enfin, il soutient que l'autorité préfectorale a tardé à saisir les autortirés consulaires mauriciennes, ayant attendu un délai de 42 heures.
A l'audience, le conseil de M. [L] [M] a développé son argumentation.
Le représentant du préfet de la Charente-Maritime conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [L] [M] a refusé de se présenter à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la constestation du placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L.741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
Selon les dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce, comme l'a justement rappelé le premier juge, M. [L] [M] n'a en l'état présenté qu'une copie de son passeport et a refusé de répondre aux nombreuses questions sur sa situation adminsitriative lors de son placement en garde à vue, ce qui n'a pas permis à l'autorité préfectorale de s'assurer de ses garanties de représentation de sorte que la décision de placement en rétention s'est imposée. Comme l'a fort justement relevé le premier juge, M. [L] [M] n'a par ailleurs jamais remis son passeport à la prefecture des Yvelines lors de son assignation à résidence aujourd'hui caduque.
Lors de la notification de son sursis probatoire par le juge d'applications des peines de Saintes le 19 décembre 2024, l'intéressé déclaré être SDF.
Il produit à l'audience une attestation d'EDF en date du 19 septembre 2025 relative à l'existence d'un contrat pour le logement situé [Adresse 1] ce qui ne suffit pas à établir qu'il y aurait réellement et durablement établi son domicile alors par ailleurs qu'il se trouvait à [Localité 4] depuis deux semaines lors de son interpellation.
En ce même sens, son conseil produit un mail adressé par M. [L] [M] le 28 juillet 2025 à la CIMADE, dans lequel il verbalisait son intention de quitter le territoire, indiquant qu'il faisait les poubelles pour survivre.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Par ailleurs, [L] [M] représente incontestablement une menace pour l'ordre public alors que, condamné le 14 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de SAINTES pour outrage et menances envers deux magistrats et pour avoir divulgué sur les réseaux sociaux des informations les concernant et ce en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné par le tribunal correctionnel de PONTOISE, le 17 avril 2023, pour des faits de même nature à l'encontre d'un avocat. Il a à nouveau été placé en garde à vue le 16 septembre 2025 en raison de menaces à l'encontre de la directrice de l'école élémentaire de ses filles.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège, lequel a rejeté la requête en contestation.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Selon les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait l'administration.
Il résulte de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort des termes de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il convient de rappeler que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l'état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai du renouvellement.
Il résulte des pièces de la procédure que les autorités consulaires mauriciennes ont été saisies par l'autorité préfectorale dans les délais requis, faute pour l'interessé d'avoir fourni un passeport en cours de validité.
Les diligences prescrites par l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en direction d'autorités étrangères ont donc bien été effectuées.
En outre, il ne justifie d'aucune garantie de représentation suffisantes ni de ressources légales régulières et n'a remis aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité de sorte qu'il ne peut en l'état bénéficier d'une assignation à résidence.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative de M.[L] [M] dépourvu de garanties de représentation est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [M] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance déférée sera confirmée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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