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CA Bordeaux, 26 sept. 2025, RG 25/01957


Vérifier : CA Bordeaux, 26 sept. 2025, RG 25/01957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
25/01957
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Type
arret
Id
68d770c30b088dc5985555bd

Texte de la décision

13,248 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE SECTION A


ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01957 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHZA

[O] [E]

c/

S.A.S. [P]

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le magistrat chargé de la mise de la chambre sociale section A de la Cour d'appel de Bordeaux (RG 24/03735) suivant conclusions portant requête en date du 11 avril 2025

DEMANDERESSE :

[O] [E]

née le 14 Avril 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

S.A.S. [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Me Florence LE GOFF de la SELASU AUXILLIAE, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 27 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre

Marie-Paule MENU, Présidente de chambre

Christine DEFOY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Séverine ROMA,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. Par jugement rendu le 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Bergerac a :

- jugé le licenciement de Mme [O] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [P] à payer à Mme [E] la somme de 36 999,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme de 1250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Par déclaration adressée par la voie électronique le 31 juillet 2024, la société [P] a interjeté appel.

3. Par conclusions d'incident adressées le 13 janvier 2025 puis le 21 janvier 2025, Mme [E] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :

- déclarer irrecevable l'appel relevé le 31 juillet 2024 par la société ainsi que ses conclusions notifiées le 25 octobre 2024 [déposées au greffe le 28 octobre 2024],

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- condamner la société à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application au bénéfice de son conseil des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

4. Par conclusions du 15 janvier 2025, la société [P] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'incident formé par l'intimée du fait que le 7° de l'article 901 du code de procédure civile tel qu'évoqué par l'intimée n'était pas en vigueur au moment de la déclaration d'appel,

- en conséquence, juger que :

* la société a respecté les termes des dispositions de l'article 901 alors en vigueur,

* la société a formé appel sur l'entier jugement et le 24 juillet, a respecté les dispositions alors en vigueur dans sa déclaration d'appel, en ce en application de l'article 542 du code de procédure civile.

* que l'appel 'nullité' au sens où l'expose I'intimée dans ses conclusions est de création prétorienne et ne fait l'objet d'aucune disposition dans le code de procédure civile,

- En conséquence, déclarer la demande de l'intimée irrecevable et Ia débouter de sa demande.

5. Par ordonnance rendue le 12 février 2025, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 mars 2025

- invité les parties à conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité et de caducité qui reposent sur l'effet dévolutif de l'appel et l'étendue de la saisine de la cour,

- réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

6. Par ordonnance rendue le 28 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :

-Déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes au titre de l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions notifiées le 28 octobre 2024,

- Débouté Mme [E] de sa demande au titre de la caducité de l'appel formé par la société [P],

-Condamné Mme [E] aux dépens de l'incident.

7. Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :

« Ainsi qu'il l'a été relevé dans la précédente décision rendue le 12 février 2025 par conseiller de la mise en état, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas mais seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.

L'appréciation de l'effet dévolutif de l'appel et donc de l'étendue de la saisine de la cour ne relève donc pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme [E] de ce chef, les décisions qu'elle invoque étant relatives à l'absence de la mention dans les premières conclusions d'une demande d'infirmation ou de réformation.

Or, contrairement à ce que soutient Mme [E], les premières conclusions adressées par la société appelante le 28 octobre 2024 contiennent bien dans le dispositif une demande d'infirmation du jugement.

L'intimée sera en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l'incident. »

8. Par conclusions valant requête en date du 11 avril 2025, Mme [O] [E] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :

-Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2025

- En conséquence, déclarer irrecevable l'appel interjeté le 31 juillet 2024 par la société [P]

- Subsidiairement, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société [P]

- Condamner la société [P] à payer Mme [E] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société [P] aux dépens de la procédure au fond, d'incident et de déféré.

9. Elle soutient que le conseiller de la mise en état a commis une erreur d'appréciation de la règle de droit et des faits en ce qu'il s'est positionné à tort sur l'appréciation de l'effet dévolutif de l'appel, se déclarant par conséquent incompétent en ignorant le moyen tendant à voir déclarer l'appel irrecevable en raison de l'erreur commise par l'appelant sur la voie de recours pour se fonder sur l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, alors qu'elle n'avait pas été invoquée et que dans un appel-nullité, les chefs de jugement critiqués n'y figurent pas.

10. Elle expose que l'appel-nullité n'est ouvert qu'au seul cas d'excès de pouvoir du juge ayant rendu la décision de première instance et qu'il n'est possible que lorsque l'appel de droit commun n'est pas ouvert alors que dans le cas d'espèce, l'appel de droit commun est possible en sorte que l'appelant s'est trompé de voie de recours et le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de cet appel, s'agissant d'une fin de non recevoir d'ordre public.

11. Elle considère subsidiairement que la déclaration d'appel est caduque en ce que le dispositif des premières conclusions de l'appelant est incomplet puisqu'il ne comporte pas de prétentions sur le fond du litige.

12. En réponse et aux termes de ses conclusions du 24 avril 2025, soutenues à l'audience, la société [P] demande à la cour de :

- Rejeter les demandes de Mme [E]

- Confirmer rendue le 28 mars 2025.

13. Elle soutient que l'incident soulevé par Mme [E] ne correspond à aucune des fins de non-recevoir permettant au conseiller de la mise en état de constater l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel sur le fondement de l'une des fins de non-recevoir évoquées notamment aux articles 121 à 126 du code de procédure civile.

14. Elle ajoute qu'elle a fait un appel classique qui tend à la réformation ou à l'annulation du jugement et qui porte sur l'entier jugement et que seule la cour en formation collégiale est compétente.

15. Sur la caducité de l'appel et les conclusions déposées, elle fait valoir que les conclusions ont été déposées dans les délais, que la caducité est une sanction au non-respect de ces derniers et que le conseiller de la mise en état ne peut que solliciter la mise en conformité des conclusions avec l'article 9545 du code de procédure civile.

16. Elle précise qu'il n'y a pas lieu à étendre la compétence du conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité de l'acte d'appel du fait du dispositif des conclusions déposées dans les délais par l'appelant critiqué par l'intimé.

MOTIFS DE LA DECISION

17. Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel tel qu'issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

18. Il en découle que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel, notamment lorsque la fin de non recevoir est tirée du défaut d'ouverture de la voie de recours utilisée par l'appelant. Il est constant à cet égard que l'appel nullité est une voie de recours pour excès de pouvoir du premier juge qui est une création prétorienne et n'est ouverte aux parties que lorsque l'appel de droit commun n'est pas possible ou n'est pas immédiat.

19. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel du 4 juillet 2024 qu'au titre de l'objet de l'appel, il est mentionné « appel nullité » et qu'aucun chef de jugement n'est indiqué. Or la société [P] bénéficiant d'une voie de recours ordinaire, puisqu'elle pouvait faire appel immédiat de la décision qu'elle conteste pour tendre à son annulation ou à sa réformation, la voie de l'appel nullité ne lui était pas ouverte, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable par voie d'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée.

20. Il s'en déduit que la demande relative à la caducité de l'appel est sans objet.

21. La société [P] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens d'incident et de déféré et à payer à Mme [E] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'ordonnance étant infirmée également de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue le 12 février 2025 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'appel nullité formé par la société [P],

Condamne la société [P] à payer Mme [E] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [P] aux dépens d'incident et de déféré.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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