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CA Angers, 25 sept. 2025, RG 24/00396


Vérifier : CA Angers, 25 sept. 2025, RG 24/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/00396
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
arret
Id
68d770c40b088dc5985555d5

Texte de la décision

24,958 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 7]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00396 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLJN.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 7], décision attaquée en date du 08 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00005

ARRÊT DU 25 Septembre 2025

APPELANT :

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES :

S.A. [12]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

LA [9] ([11]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître BOUCHAUD, avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [Z] (le salarié), salarié de la SASU [12] (l'employeur) en qualité de technicien maintenance, a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle s'agissant d'un lumbago avec sciatique gauche qui a été pris en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles par la caisse le 19 août 2021.

L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2021 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Préalablement, le salarié a été victime d'un accident lors d'une intervention sur un caisson de VMC le 24 mars 2021, lui occasionnant des lésions à l'annulaire gauche. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.L'état de santé du salarié a été consolidé le 6 décembre 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %.

La [10] a établi le 10 octobre 2022 un procès-verbal de carence à la suite de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le salarié a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par courrier recommandé posté le 5 janvier 2023.

Par jugement du 8 juillet 2024, le pôle social a :

- débouté M. [X] [Z] de sa demande de dire que la maladie professionnelle du 19 mai 2020 doit être imputée à la faute inexcusable de son employeur ;

- débouté M. [X] [Z] de sa demande de dire que son accident du travail du 24 mars 2021 doit être imputé à la faute inexcusable de son employeur ;

- débouté M. [X] [Z] du surplus de ses demandes ;

- condamné M. [X] [Z] aux entiers dépens ;

- débouté M. [X] [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 29 juillet 2024, M. [X] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 juin 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 24 avril 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [X] [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions ;

- dire que la maladie professionnelle dont il a été victime à compter du 19 mai 2020 doit être imputée à la faute inexcusable de la société [12] ;

- dire que l'accident du travail dont il a été victime le 24 mars 2021 doit être imputé à la faute inexcusable de la société [12] ;

et partant, sur l'indemnisation des préjudices, sauf à ce que la cour renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers :

- fixer la majoration de la rente servie au quantum légal maximum ;

- rappeler que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité ;

- ordonner la majoration de la rente ou du capital afférent au sinistre objet de la faute inexcusable au quantum légal maximum ;

- ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ;

- condamner la société [12] à lui payer une provision de 8000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

- dire que cette provision sera avancée par la [9] ;

- condamner la société [12] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

- déclarer le jugement commun et opposable à la [9].

À l'appui de son appel, M. [X] [Z] fait valoir que, pour son poste d'activité, l'employeur a identifié dans le document unique d'évaluation des risques, à la fois les « affections périarticulaires et accidents lombaires » liés à la manutention de charges et aux efforts, et les risques de blessures des membres supérieurs en raison d'un travail à proximité de machines en mouvement. Il soutient que son employeur avait donc conscience du risque d'atteinte dorsolombaire compte tenu des charges manipulées quotidiennement. Il souligne les préconisations de la médecine du travail le 3 décembre 2020, dans le cadre de la reprise de son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique pour la maladie professionnelle, notamment «l'aménagement organisationnel et matériel permettant de réduire les manutentions lourdes ». Il prétend cependant qu'aucun changement n'a été opéré par l'employeur et indique justifier des échanges en ce sens avec son supérieur hiérarchique. Il reproche ainsi à son employeur l'absence de mesures destinées à le préserver des risques et des conditions de travail particulièrement dangereuses, accidentogènes et propices à de nombreuses maladies professionnelles. Il affirme que l'accident du travail dont il a été victime est dû à son dos et au fait qu'il a dû se rattraper pour éviter une chute, à la courroie de la machine.

**

Par conclusions reçues au greffe le 21 mai 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [12] conclut :

à titre principal :

- à la confirmation du jugement ;

à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable :

- qu'il soit dit que le seul taux d'IPP de 6 % qui lui est définitivement opposable déterminera le calcul de la majoration de l'indemnité en capital recouvrée par la [9] au titre de l'accident du travail ;

- qu'il soit dit que le seul taux d'IPP de 5 % qui lui est définitivement opposable déterminera le calcul de la majoration de l'indemnité en capital recouvrée par la [9] au titre de la maladie professionnelle ;

- qu'il soit dit que la mission de l'expert judiciaire sera limitée, en sus des chefs de préjudice énumérés à l'article L. 452 ' 3 et exclusion faite du poste « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle », à l'évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou en partie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;

- qu'il soit dit que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent se fera conformément au barème de droit commun ;

- qu'il soit dit que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés par la [9] ;

- au rejet de la demande de provision ;

- au rejet des demandes des parties adverses.

Au soutien de ses intérêts, la société [12] rappelle que la maladie a été reconnue d'origine professionnelle à la suite d'un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que le salarié ne conteste nullement que les restrictions médicales étaient postérieures à la constatation médicale initiale de la maladie. Elle ajoute que le rapport de consolidation de la maladie professionnelle fait référence à un état antérieur de 2005 portant sur une lésion identique dont elle n'a jamais été informée. Elle indique contester l'exposition habituelle à la manutention de charges en raison de l'usage d'un chariot d'aide à la manutention et d'autre part de la nature des missions (devis, relevés techniques, entretiens mineurs), alors que l'activité de technicien en maintenance n'est pas visée par le tableau 98 des maladies professionnelles. Par ailleurs, elle conteste toute conscience du danger pour l'accident du travail. Elle soutient que le salarié a bénéficié de l'aide de ses collègues pour la manutention de charges alors que celle-ci ne faisait pas l'objet d'une interdiction totale de port de charges mais d'une simple réduction. Elle ajoute que l'opération réalisée lors de l'accident se faisait en binôme ce qui démontre le respect des préconisations du médecin du travail. Elle conteste par ailleurs que l'accident du travail ait pour origine le problème au dos du salarié. De plus, elle souligne que les travaux identifiés sur les lieux n'étaient pas ceux commandés, ce qui écarte toute conscience du danger de sa part. En tout état de cause, elle prétend que l'accident n'est pas dû à un contact avec une machine en mouvement mais au fait que le salarié a été déséquilibré et s'est coincé le doigt entre la courroie et la poulie, ce qui n'était pas prévisible au regard du document unique d'évaluation des risques. Elle rappelle enfin les mesures de prévention mises en 'uvre : la mise à disposition d'équipements de protection individuelle et l'ensemble des formations dispensées, notamment une formation gestes, postures et manutention réalisée en septembre 2011.

**

La [10] n'a pas conclu mais a précisé à l'audience qu'elle s'en rapporte à justice et qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes avancées. Elle ajoute que le capital représentatif de la majoration de la rente serait calculé sur la base des taux initiaux notifiés à la société.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une

organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.

Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En l'espèce, le salarié reproche à son employeur deux fautes inexcusables, l'une concerne la maladie professionnelle et l'autre l'accident du travail.

Le raisonnement tenu par le salarié consiste à affirmer que les manquements de son employeur au respect des préconisations du médecin du travail résultant de l'avis du 3 décembre 2020 visant à réduire les contraintes les plus fortes sur le rachis ont conduit à l'accident du travail du 24 mars 2021 qui, au titre des séquelles, a entraîné la perte partielle de la phalange unguéale de l'annuaire de la main gauche non dominante. Il soutient qu'il a été déséquilibré lors de cette intervention sur un caisson de VMC, en raison de son épuisement à devoir porter des charges importantes et encombrantes. Au moment du déséquilibre, il a tenté de s'accrocher avec sa main gauche au caisson en agrippant une courroie en mouvement.

Il convient de rappeler que le salarié a procédé à la fin de l'année 2020 à une déclaration de maladie professionnelle pour un « lumbago avec sciatique droite ». La date de première constatation médicale de la maladie est le 19 mai 2020. Celle-ci a été reconnue d'origine professionnelle par décision de la caisse du 19 août 2021 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il n'est versé aux débats aucune pièce permettant de déterminer la condition du tableau 98 qui n'était pas respectée pour justifier la saisine de ce comité. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 26 octobre 2020 jusqu'au 3 décembre 2020, date à laquelle il a bénéficié d'un avis d'aptitude à la reprise de son activité professionnelle dans les conditions suivantes : « Préconisations aménagement de poste de manière à réduire les contraintes les plus fortes sur le rachis :

Aménagement temporaire du temps travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique : mi-temps par demi-journées le matin au départ

Aménagement organisationnel et matériel permettant de réduire les manutentions lourdes (tâches sélectionnées, aides techniques, aide humaine')

En fonction de l'évolution, possibilité d'augmenter progressivement le temps de travail en intégrant des journées complètes. »

À l'appui de sa demande, le salarié verse aux débats :

- six messages électroniques qu'il a adressés à un agent de la [9] entre le 26 mars et le 1er avril 2021 dans le cadre de la constitution de son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle pour justifier du port de charges lourdes lors de son activité professionnelle ;

- un courrier non daté qu'il a établi également manifestement dans le cadre de la constitution de son dossier de maladie professionnelle dans lequel il retrace son activité depuis 2001 au sein de la société [12], notamment le port habituel de charges lourdes ;

- le questionnaire qu'il a rempli dans le cadre de son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle dans lequel il explique que le transpalette et le chariot à roulettes ne sont pas toujours disponibles pour charger et décharger son véhicule sur les chantiers en raison des conditions d'accès parfois difficiles et qu'il est obligé de procéder à la manutention manuelle de charges lourdes lors de la livraison du matériel ;

- le courrier de son employeur daté du 19 janvier 2021 qui conteste l'origine professionnelle de la maladie notamment la condition liée à l'exposition au risque ;

- le questionnaire employeur reçu à la caisse le 26 janvier 2021 ;

- un courrier non daté qu'il a établi à destination de sa hiérarchie dans lequel il conteste une mission qu'il a effectuée à l'aide d'une nacelle sur 18 radiants dans un gymnase sur une journée entière alors qu'il est en mi-temps thérapeutique de même que son binôme et la mauvaise évaluation par sa hiérarchie du temps nécessaire à l'intervention ;

- un message daté du 16 mars 2021 adressé à sa hiérarchie intitulé « refus d'intervention futur sur situations à risques » dans lequel il conteste son intervention sur un caisson de ventilation au lycée [8] en binôme avec un autre salarié lui aussi en mi-temps thérapeutique pour installer en toit terrasse un extracteur de 85 kg « avec toutes les manutentions que cela occasionne » ;

- des photographies de différents colis qu'il doit décharger de sa voiture et manipuler dans le cadre des interventions ;

- un courrier adressé le 25 mars 2021 à son supérieur hiérarchique dans lequel il relate les raisons pour lesquelles selon lui il a été victime d'un accident du travail la veille. Il retrace lors de cette intervention les accès compliqués et la manutention difficile qu'il a dû effectuer avec deux autres salariés dont un en mi-temps thérapeutique. Il précise que «l'intervention malgré les échelles nécessite la manutention de caisses à outils, valise de combustion, petit matériel de nettoyage (chiffons, produits, mille bulle, brosses etc.' ») compresseur et rallonge etc.». Il explique avoir perdu l'équilibre à cause de son dos et s'être rattrapé à la courroie. Il conclut : «ce n'est pas la première intervention que l'on me met dans de mauvaises conditions de travail et donc de dangers sans tenir compte des préconisations pourtant de la [13],'

- des attestations de collègues de travail.

Pour autant, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 24 mars 2021. Il n'y a pas de lien établi entre, d'une part, le fait que le salarié ait été déséquilibré lors d'une intervention sur le caisson de VMC et se soit blessé à un doigt et, d'autre part, les préconisations du médecin du travail quant au port de charges lourdes, quand bien même les conditions d'accès du chantier aient été difficiles. Il est parfaitement établi que le salarié n'était pas seul sur le chantier et a bénéficié de l'aide d'un autre salarié, que l'intervention a nécessité le transport de petits matériels et que la mission correspondait à son mi-temps thérapeutique. En tout état de cause, comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, l'intervention était une opération de maintenance qui s'est révélée à l'arrivée sur les lieux plus complexe. Dans le courrier déjà cité du 25 mars 2021, M. [Z] explique : « A mon arrivée, le travail ne correspondait pas du tout au BI sur la tablette puisqu'il était prévu l'entretien de deux petites chaudières (corvette 34 kW) et un préparateur d'eau chaude de 400 l (31 kW) sur le premier bâtiment de l'usine. C'est le responsable technique sur place qui nous accueil un peu agacé en nous mettant la pression, il nous annonce que ce matériel n'existe plus depuis 2 ou 3 ans et que nous sommes là pour réaliser l'entretien des make-up (comme convenu par téléphone) ils n'ont pas été entretenu depuis deux ans [...] En vue de l'ambiance tendue sur place il semblait un peu compliqué de mettre un droit de retrait (pas de communication avec le chef d'équipe et le responsable d'agence car ils ont le covid). J'étais avec [U] en binôme

thérapeutique et [R] qui était intervenu la veille sur la chaudière (bureau) et elle était à nouveau en panne ce matin-là, cela aussi l'exaspérait. Nous décidions d'intervenir pour calmer le client».

Dans ces conditions, la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie dans la survenance de l'accident du travail du 24 mars 2021. Les travaux demandés sur place n'étant pas ceux prévus, sans que l'employeur en ait été informé et puisse intervenir, ce dernier ne pouvait avoir conscience du danger. En outre, il n'y a aucun lien établi entre la blessure au doigt et les problèmes de dos avérés du salarié et les préconisations en ce sens du médecin du travail.

S'agissant de la faute inexcusable concernant la maladie professionnelle prise en charge par la caisse par décision du 19 août 2021, encore faut-il que le salarié établisse l'existence du comportement fautif de son employeur à l'origine de la pathologie avant la date de première constatation médicale de celle-ci fixée au 19 mai 2020.

C'est au terme d'un raisonnement pertinent que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que :

- la manutention par le salarié de charges lourdes est démontrée après la reconnaissance non réellement contestée par l'employeur de la maladie professionnelle au titre du tableau 98 relatif aux infections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ;

- la conscience du danger par l'employeur est établie puisque le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'entreprise fait bien état du risque lié à la manutention et aux efforts, notamment le déplacement avec du matériel qui entraîne le port de différentes charges pesantes, ainsi qu'aux mesures de prévention correspondantes avec la sensibilisation régulière sur les postures, la prise de connaissance du poids de la charge à manutentionner, le recours privilégié à l'utilisation de dispositifs mécaniques adaptés à la hauteur, à l'accessibilité des locaux et à la charge et l'utilisation de matériel d'aide à la manutention, voire l'intégration dans le devis d'une prestation d'un sous-traitant spécialisé dans la manutention de charges lourdes. Il est également préconisé l'allégement des caisses à outils, la mise à disposition de sacs à dos et le déploiement de la formation cap santé.

S'agissant des mesures de prévention réellement mises en 'uvre par l'employeur et des conditions de travail, les parties s'accordent dans les questionnaires adressés à la caisse sur :

- la mise à disposition de matériel de manutention : transpalette et chariot à roulettes ;

- le port quotidien de la caisse à outils pesant entre 10 et 12 kilos ;

- le port d'autres matériels selon la nature du chantier ;

- le port plus exceptionnel de caisson [14] ou de pompes mais avec l'aide de plusieurs personnes.

Le salarié reconnaît lui-même que selon la configuration des lieux, le matériel de manutention qui est mis à sa disposition n'est pas toujours utilisable en raison des conditions d'accès au chantier. Il précise également qu'il bénéficie du seul gros véhicule de l'agence et qu'il est amené souvent à effectuer des livraisons pour d'autres chantiers que le sien.

Dans les messages qu'il a adressés à la caisse entre le 26 mars et le 1er avril 2021, il liste les différents éléments les plus lourds qu'il a été amené à porter dans le cadre de son activité professionnelle. Il précise à chaque fois qu'il était aidé par une autre ou deux autre personnes, qu'il a utilisé un diable comme outil de manutention et qu'il a même été fait appel à un «sous-traitant livraison » dans certaines circonstances. De même, il est

manifeste qu'il bénéficiait de l'aide de ses collègues au moment de la livraison d'autres chantiers que le sien.

Par ailleurs, l'employeur justifie de la liste des formations auxquelles a participé le salarié soit un total de 54 entre 2001 et 2022, dont une sur les gestes et postures le 27 juin 2011.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, qu'il n'est pas démontré la faute inexcusable de l'employeur dans la mise en 'uvre des mesures de prévention concernant la manutention manuelle de charges lourdes. Il apparaît qu'il a été mis à disposition du salarié des dispositifs d'aide à la manutention, que l'organisation du travail permet l'intervention d'autres collègues pour se répartir le poids et qu'enfin le salarié a bénéficié de formation sur les risques de la manutention manuelle de charges lourdes qui est une contrainte inhérente au poste de travail occupé par le salarié, ainsi que sur les gestes et postures à adopter pour s'en protéger.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Le jugement est déclaré commun à la [10].

La demande présentée par M. [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Ce dernier est condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 8 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déclare la présente décision commune à la [10] ;

Rejette la demande présentée par M. [X] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [Z] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN Estelle GENET

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