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TJ 13001, 29 sept. 2025, RG 25/01919


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Date
29/09/2025
Numéro
25/01919
Lieu / cour
tj13001
Chambre
1ère Loyers Commerciaux
Type
other
Id
68dac9d6763c15057e569adf

Texte de la décision

7,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 5]

LOYERS COMMERCIAUX

JUGEMENT
EN OMISSION DE STATUER
du
29 Septembre 2025

ROLE : N° RG 25/01919 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MVVV

AFFAIRE :

[M] [K]

C/

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

GROSSES délivrées
le
à Maître Livia ROSSINI de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

à Maître Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE

COPIES délivrées
le
à Maître Livia ROSSINI de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

à Maître Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE

copie pour mention sur le jugement du 4 juillet [Immatriculation 4]/3032 (n° minute 24/7140)

copie pour le service des expertises

N°2025
1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

Monsieur [M] [K]
né le 07 Novembre 1953 à [Localité 7] (13), de nationalité française demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Livia ROSSINI de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Aurélie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS (RCS de [Localité 6] n°954 509 741)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
élisant domicile en son siège central [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame MIQUEL Isabelle, Vice-présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 avec avis du prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 4 juillet 2024 entre Monsieur [M] [K], d’une part, et la SA LE CREDIT LYONNAIS, d’autre part, ayant :
Constaté l’accord pour le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2021,Avant-dire-droit, sursis à statuer sur le prix du bail renouvelé et commis en qualité d’expert Monsieur [Y] [S], avec la mission de :* rechercher la valeur locative des locaux objets du bail en tenant compte des critères et conditions définis aux articles L 145-33 , R 145-33 et suivants du Code de commerce, puis la comparer au plafond de l’article L 145-34 du même code,
* dans le cas où cette valeur locative dépasserait le plafond, rechercher si les quatre premiers éléments de détermination de cette valeur qui sont visés à l’article L 145-33 du Code de commerce, ont subi une modification notable au cours du bail expiré , en précisant, en ce qui concerne les facteurs locaux de commercialité, leur intérêt pour le commerce considéré,
- mis la consignation à la charge de Monsieur [K],
- dit que pendant le cours de l’instance relative à la fixation du prix du bail renouvelé, le preneur sera tenu de régler la somme de 32.629,85€ à titre de loyer annuel jusqu’au jugement fixant le loyer.

Vu la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [K] le 5 mai 2025 aux fins de voir donner mission à l’expert de donner au tribunal tous éléments sur le caractère monovalent des locaux.

Vu le mémoire de Monsieur [K], notifié en LRAR reçue le 26 août 2025 à la société LE CREDIT LYONNAIS, aux fins de voir inclure dans la mission de l’expert celle de rechercher le caractère monovalent des locaux, celui-ci faisait valoir que la décision est affectée d’une omission de statuer.

Vu le mémoire de la société LE CREDIT LYONNAIS, notifié par LRAR reçue le 13 mai 2025 à Monsieur [K], tendant au débouté de celui-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Vu l’audience du 8 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont déposé leurs mémoires et pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 463 du Code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

En l’espèce, dans son mémoire notifié le 19 février 2024, Monsieur [K] sollicitait à titre subsidiaire la désignation d’un expert avec la mission de « donner au tribunal tous éléments sur le caractère monovalent des locaux ».

Or, aux termes du dispositif , dans son jugement du 4 juillet 2024, la présente juridiction n’a pas statué sur la question du caractère monovalent des locaux.
De même, le tribunal n’a pas donné précisément mission à l’expert de lui donner tous éléments sur le caractère monovalent des locaux, ni n’a rejeté cette demande.
Il s’agit donc à l’évidence d’une omission de statuer.
Il convient donc de faire droit à la requête en omission de statuer et de donner à l’expert mission de rechercher la valeur locative des locaux en tenant compte des critères et conditions définis aux articles L 145-33, R 145-33 et suivants du Code de commerce, mais aussi R 145-10 du même code lequel dispose que « le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L 145-33 et R 145-3 et suivants, être déterminés selon les usages observés dans la branche d’activité considérée », puis de la comparer au plafond de l’article L 145-34 du même code.

Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public et l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
AJOUTE à la mission de l’expert :
« rechercher la valeur locative des locaux en tenant compte des critères et conditions définis aux articles L 145-33, R 145-33 et suivants du Code de commerce, R 145-10 du même code, puis de la comparer au plafond de l’article L 145-34 du même code »,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5], la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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