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TJ 33063, 29 sept. 2025, RG 25/01159


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Date
29/09/2025
Numéro
25/01159
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68daca88763c15057e56a570

Texte de la décision

5,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01159 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L5X

MI : 24/00000930

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELARL DGD AVOCATS

COPIE délivrée
le 29/09/2025
à

2 Copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SA AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de Madame [H] [I] [J]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SA EUROMAF
es-qualité d’assureur de Madame [H] [I] [J] (contrat n° 75766/S)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 27 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison située [Adresse 2] à PESSAC, et désigné Monsieur [G] [E] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame [H] [I] [J] a fait assigner la SA EUROMAF es qualité d’assureur de Madame [H] [I] [J] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de la voir condamnée à produire l’attestation d’assurance établie au bénéfice de Madame [F] pour l’année 2016 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.

Bien que régulièrement assignée, la SA EUROMAF es qualité d’assureur de Madame [H] [I] [J] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le constat de recherche de fuite en date du 16 février 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SA EUROMAF es qualité d’assureur de Madame [H] [F] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame [H] [I] [J] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [E].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame [H] [I] [J] sollicite condamnation de la SA EUROMAF es qualité d’assureur de Madame [H] [F] à lui communiquer, sous astreinte, son attestation d’assurance établie au bénéfice de Madame [I] [J] pour l’année 2016.

Il convient de lui enjoindre de communiquer la pièce sollicitée, sans qu’il n’apparaisse nécessaire en l’état d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame [H] [I] [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [E] par ordonnance prononcée le 27 mai 2024, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SA EUROMAF es qualité d’assureur de Madame [H] [I] [J], qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT à la SA EUROMAF es qualité d’assureur de Madame [H] [I] [J] de communiquer à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame [H] [I] [J] son attestation d’assurance établie au bénéfice de Madame [I] [J] pour l’année 2016 ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame [H] [I] [J] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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