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TJ 33063, 29 sept. 2025, RG 25/00972


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Date
29/09/2025
Numéro
25/00972
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68daca8a763c15057e56a5b6

Texte de la décision

4,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00972 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LP5

MI : 23/00001761

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SCP TMV AVOCATS

COPIE délivrée
le 29/09/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [E] [I] [T]
née le 29 Mai 1989 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 3]

Monsieur [Z] [U]
né le 18 Décembre 1982 à [Localité 8]
domicilié:
[Adresse 5]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SAS ATLANTIQUE REALISATION SERVICES ET MAINTENANCE (ARSM)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les inondations récurrentes du terrain de Monsieur [J], et désigné Monsieur [M] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par décision du 28 octobre 2024.

Selon acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, Madame [T] et Monsieur [U] ont fait assigner la SAS ATLANTIQUE REALISATION SERVICES ET MAINTENANCE (ARSM) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la SAS ATLANTIQUE REALISATION SERVICES ET MAINTENANCE (ARSM) n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la facture de la société ARSM en date du 30 septembre 2015 et de la note expertale n°2, Madame [T] et Monsieur [U] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SAS ATLANTIQUE REALISATION SERVICES ET MAINTENANCE (ARSM), les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 13 novembre 2023, confiée à Monsieur [M] et étendue à de nouvelles parties par décision du 28 octobre 2024, seront opposables à la SAS ATLANTIQUE REALISATION SERVICES ET MAINTENANCE (ARSM), qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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