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TJ 33063, 29 sept. 2025, RG 25/01124


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Date
29/09/2025
Numéro
25/01124
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68daca8b763c15057e56a5c3

Texte de la décision

5,948 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64C

Minute

N° RG 25/01124 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L5T

MI : 25/00000197

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 29/09/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. SOUSA FACADES
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La Société MMA IARD en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 27 janvier 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers affectant une maison située au sein d’un lotissement dénommé « [Adresse 7] » à VILLENAVE D’ORNON, et désigné Madame [I] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2025, la SARL SOUSA FACADES a fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SARL SOUSA FACADES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SA MMA IARD a indiqué intervenir volontairement ès-qualités d’assureur de la SARL SOUSA FACADES, aux côtés des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SARL SOUSA FACADES ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL SOUSA FACADES, aux côtés des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance pour la période du 1er Janvier 2024 au 31 décembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SARL SOUSA FACADES, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SARL SOUSA FACADES justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [I].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL SOUSA FACADES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL SOUSA FACADES,

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [I] par ordonnance prononcée le 27 janvier 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SARL SOUSA FACADES, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL SOUSA FACADES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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