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TJ 87085, 17 sept. 2025, RG 25/00373


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Date
17/09/2025
Numéro
25/00373
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
68dacf45763c15057e56f76a

Texte de la décision

5,700 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 25/00373 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GKYC

Minute N°

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

Affaire :

S.A.R.L. RESIDENCE FAUGERAS LELOUP

C/

[Z] [V]

JUGEMENT

DU

17 Septembre 2025

JUGEMENT DU 17 Septembre 2025

Entre :

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:

S.A.R.L. RESIDENCE FAUGERAS LELOUP, inscrite sous le numéro 805187143 au RCS de [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [G] [I] (gérant)

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

Monsieur [Z] [V]
Né le 03 Août 1932 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle le demandeur a été entendu en sa requête ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 17 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

CE+CCC délivrée le à S.A.R.L. RESIDENCE FAUGERAS LELOUP

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance en date du 25 février 2025, la présente juridiction a enjoint à monsieur [Z] [V] de payer à la SARL RESIDENCE FAUGERAS LELOUP la somme en principal de 4 697,20 euros au titre de factures impayées, outre 51,60 euros de frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 mars 2025 par copie déposée en étude de commissaire de justice, à monsieur [Z] [V] qui a formé opposition le 22 janvier 2025, contestant devoir la totalité de la somme réclamée à la SARL RESIDENCE FAUGERAS LELOUP, mais reconnaissant devoir la somme de 2 776 euros.
Les parties ont été convoquées, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 15 mai 2025.

Procédure
La société demanderesse a seule comparu à l’audience du 15 mai 2025. En l’état d’un courrier informant d’une chute récente empêchant monsieur [V] de se présenter à l’audience et sollicitant un renvoi, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2025.
À l’audience du 19 juin 2025, seule la société demanderesse était représentée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe.

Prétentions et moyens des parties
La SARL RESIDENCE FAUGERAS LELOUP, représentée par monsieur [I] [G] gérant, a soutenu oralement ses demandes de confirmation des condamnations prononcées dans l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de monsieur [V], en paiement du solde des factures de prestations d’aides à domicile qui lui ont été délivrées.
Elle produit un extrait du [Localité 5] Livre des comptes auxiliaires faisant état du compte de monsieur [V] du 01/08/2023 au 31/10/2024, dûment communiqué à celui-ci, faisant d’une dette de 4 697,20 euros, après le dernier paiement effectué, de la somme de 3 000 euros le 28/08/2024.
Il précise que monsieur [V] a pourtant perçu les aides du conseil départemental pour l’emploi d’aides à domicile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition formée par monsieur [V] par courrier recommandé expédié le 18 mars 2025 à l’ordonnance lui faisant injonction de payer en date 25 février 2025, qui lui a été signifiée le 4 mars 2025, est recevable en la forme et met à néant ladite ordonnance de payer.
La SARL RESIDENCE FAUGERAS LELOUP justifie de l’état du compte de monsieur [V] : il en résulte qu’entre le 31/08/2023 et le 28/08/2024, il lui a été facturé 24 674,99 euros de prestations d’aides à domicile et qu’il a réglé en tout la somme de 19 977,79 euros.
Dans son courrier reçu le 13 mai 2025, pour contester le montant réclamé de 4 697,20 euros, il soutenait avoir la preuve qu’il ne devrait que 2 776 euros, somme pour laquelle il avait sollicité des délais de règlement.
Force est de constater qu’il ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations et ne conteste pas de façon précise les prestations facturées.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et monsieur [Z] [V] sera condamné à verser à la SARL RESIDENCE FAUGERAS LELOUP la somme de 4 697,20 euros.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Z] [V], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance engagés à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après débat public, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition du public au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer de monsieur [Z] [V], laquelle a mis à néant les dispositions de l'ordonnance d’injonction de payer du 25 février 2025 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE monsieur [Z] [V] à payer à la SARL RESIDENCE FAUGERAS [Adresse 6] la somme de 4 697,20 euros pour solde de ses factures selon situation de son compte arrêtée au 31 octobre 2024 ; CONDAMNE monsieur [Z] [V] aux dépens de l’instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

Karine MOUTARD

LE PRESIDENT

Joëlle CANTON

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