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TJ 13055, 26 sept. 2025, RG 25/02232


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Date
26/09/2025
Numéro
25/02232
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
68dacfb6763c15057e56ff1a

Texte de la décision

5,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025

N° RG 25/02232 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6N5H

PARTIES :

DEMANDERESSE

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LE SILO A GRAINS a acquis, le 23 mars 2015, un ensemble immobilier situé [Adresse 2], au sein duquel M. [F] [D] a installé son cabinet médical.

L’Association CHANTIER POUR HABITER, assurée auprès de la MAIF, a réalisé des travaux sur cet immeuble.

Un contrat de maîtrise d’œuvre a été régularisé le 15 avril 2015 entre M. [F] [D] et la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

La réception des travaux est intervenue le 13 novembre 2015 avec réserves.

M. [F] [D] s’est plaint de désordres et notamment de fuites d’eau.

Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [J] [X], à la demande de la SCI LE SILO A GRAINS et au contradictoire de la MAIF.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la MAIF a assigné en référé la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 11 juillet 2025, la MAIF, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

La SA MAAF ASSURANCES valablement assignée à domicile n’a pas comparu.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 26 mai 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00640, n° minute 23/299).

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire, est intervenue à l’acte de construire. La demanderesse verse aux débats un courriel du 29 avril 2025 du mandataire judiciaire de la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE, indiquant que cette dernière était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

La MAIF justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MAAF ASSURANCES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la MAIF, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DECLARONS communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 26 mai 2023 (n° RG 23/00640, n° minute 23/299) ;

DECLARONS communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à [J] [X] ;

DISONS que la SA MAAF ASSURANCES sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la MAIF.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Expédition délivrée le 26 Septembre 2025 à :
- M. [J] [X], expert judiciaire
- service des expertises

Grosse délivrée le 26 Septembre 2025 à :
-Maître Laurent LAZZARINI
-Maître Ahmed-chérif HAMDI

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