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TJ 13055, 29 sept. 2025, RG 24/11209


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Date
29/09/2025
Numéro
24/11209
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
68dacff2763c15057e570399

Texte de la décision

3,718 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/11209 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OXA

AFFAIRE :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (Me Cyrille MICHEL)
C/
M. [X] [N] (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Septembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [X] [N]
domicilié chez M. [A] [P] - [Adresse 1]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 octobre 2022, le véhicule de [X] [N] est entré en collision avec le véhicule de [K] [T] épouse [Y] alors qu'il n'avait pas respecté un STOP.

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, assureur de [K] [T] épouse [Y], a pris en charge l'indemnisation du sinistre.

Le contrat d'assurance garantissant le véhicule conduit par [X] [N] avait été résilié avant la survenance du sinistre.

*

Par acte en date du 04 octobre 2024, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a assigné [X] [N] aux fins qu'il soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
- réparations du véhicule de [K] [T] épouse [Y] : 3.279,63 Euros,
- frais d'expertise : 108,50 Euros,
- préjudice corporel de [K] [T] épouse [Y] : 6.116,00 Euros,
- préjudice corporal de [J] [O], passagère de [K] [T] épouse [Y] : 4.760,00 Euros,
- préjudice corporel de [U] [O], passagère de [K] [T] épouse [Y] : 800,00 Euros,
- remboursement des créances des organismes sociaux : 762,12 Euros,
- article 700 du Code de Procédure Civile : 800,00 Euros.

[X] [N] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

* MOTIFS

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

Il convient d'allouer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme équitable de 800,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE [X] [N] à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD les sommes suivantes :
- réparations du véhicule de [K] [T] épouse [Y] : 3.279,63 Euros,
- frais d'expertise : 108,50 Euros,
- préjudice corporel de [K] [T] épouse [Y] : 6.116,00 Euros,
- préjudice corporal de [J] [O] : 4.760,00 Euros,
- préjudice corporel de [U] [O] : 800,00 Euros,
- remboursement des créances des organismes sociaux : 762,12 Euros,
- article 700 du Code de Procédure Civile : 800,00 Euros,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [X] [N] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 29 septembre 2025.

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT

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