TJ 13055, 29 sept. 2025, RG 24/11209
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11209 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OXA
AFFAIRE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (Me Cyrille MICHEL)
C/
M. [X] [N] (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]
domicilié chez M. [A] [P] - [Adresse 1]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 octobre 2022, le véhicule de [X] [N] est entré en collision avec le véhicule de [K] [T] épouse [Y] alors qu'il n'avait pas respecté un STOP.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, assureur de [K] [T] épouse [Y], a pris en charge l'indemnisation du sinistre.
Le contrat d'assurance garantissant le véhicule conduit par [X] [N] avait été résilié avant la survenance du sinistre.
*
Par acte en date du 04 octobre 2024, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a assigné [X] [N] aux fins qu'il soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
- réparations du véhicule de [K] [T] épouse [Y] : 3.279,63 Euros,
- frais d'expertise : 108,50 Euros,
- préjudice corporel de [K] [T] épouse [Y] : 6.116,00 Euros,
- préjudice corporal de [J] [O], passagère de [K] [T] épouse [Y] : 4.760,00 Euros,
- préjudice corporel de [U] [O], passagère de [K] [T] épouse [Y] : 800,00 Euros,
- remboursement des créances des organismes sociaux : 762,12 Euros,
- article 700 du Code de Procédure Civile : 800,00 Euros.
[X] [N] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
* MOTIFS
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
Il convient d'allouer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme équitable de 800,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [X] [N] à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD les sommes suivantes :
- réparations du véhicule de [K] [T] épouse [Y] : 3.279,63 Euros,
- frais d'expertise : 108,50 Euros,
- préjudice corporel de [K] [T] épouse [Y] : 6.116,00 Euros,
- préjudice corporal de [J] [O] : 4.760,00 Euros,
- préjudice corporel de [U] [O] : 800,00 Euros,
- remboursement des créances des organismes sociaux : 762,12 Euros,
- article 700 du Code de Procédure Civile : 800,00 Euros,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [X] [N] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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