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TJ 13055, 22 sept. 2025, RG 25/01609


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Date
22/09/2025
Numéro
25/01609
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
68dacff5763c15057e570403

Texte de la décision

16,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025

N° RG 25/01609 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IWB

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [E] [G] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]

Madame [T] [C] [S]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]

Tous représentés par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 8],
représenté par son syndic en exercice, La SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE PERISSEL et ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE COREIS venant aux droits de la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Carole HALLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

SOCIETE COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES (CIPA),
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [H] [U] [R] [M],
né le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [I] épouse [V] et Monsieur [W] [V] ont acquis le 23 juin 2023 les lots 7 et 8 de la copropriété sise [Adresse 7].

Madame [T] [S] a acquis le 29 août 2022 le lot n°3 dans la copropriété.

Monsieur [H] [M] a acquis le 20 mai 2022 le lot n°4 dans la copropriété.

La SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE PERISSEL ET ASSOCIES, exerçant sous l’enseigne AGENGE DE L’ETOILE, est le syndic de la copropriété.

Le 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance ASSURANCES MUTUELLES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS un contrat de propriétaire non occupant pour une durée d’un an.

Avant ces acquisitions, d’importants travaux ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à la suite d’un arrêté de péril du 26 mai 2020, levé le 16 juin 2021.

Les travaux avaient été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL ARCHITECTURE DECORATION RENOVATION, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français.

Le 4 septembre 2024, à la suite d’importantes précipitations, une infiltration est apparue dans le logement de Madame [E] [I] épouse [V] et Monsieur [W] [V].

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a mandaté la société LES COUVREURS DE PROXIMITE pour trouver l’origine de la pénétration d’eau. Cette dernière a constaté le 25 septembre 2024 des désordres sur la toiture.

Des étais ont été posés par la société BIRGY COUVERTURE.

La société JC CONSULTING a été désignée en assemblée générale extraordinaire pour établir un diagnostic de la toiture. Ce dernier a été réalisé le 16 novembre 2024.

Suivant exploits des 7, 8 et 9 avril 2025, Madame [E] [I] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Madame [T] [S] ont fait assigner devant le juge des référés le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la compagnie d’assurance ASSURANCES MUTUELLES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE PERISSEL ET ASSOCIES et la Mutuelle des architectes Français (en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE DECORATION RENOVATION),
aux fins de voir entendre :
- ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine, les causes, les préjudices, les imputations et les travaux propres à remédier au sinistre faisant l’objet du procès-verbal du 23 octobre 2024 et du diagnostic technique de la société JC CONSULTING du 16 novembre 2024,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de verser auprès du régisseur du Tribunal judiciaire de Marseille les frais de consignation nécessaires à la tenue de l’expertise,
- réserver les dépens.

A l’audience du 31 juillet 2025, Madame [E] [I] épouse [V], Monsieur [W] [V] et Madame [T] [S] ont soutenu leurs demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Monsieur [H] [M] est intervenu volontairement à la procédure. Il s’associe à la demande d’expertise et sollicite que les frais de consignation soient pris en charge par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8]. Il demande de réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] demande au juge des référés de :
- prendre acte de ses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée,
- débouter les requérants de leur demande tendant à le voir condamner à supporter les frais d’expertise,
- laisser les dépens à la charge des requérants.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, la société d’assurance mutuelle COREIS, venant aux droits de la compagnie d’assurance ASSURANCES MUTUELLES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, demande au juge des référés de :
- rejeter toute demande formulée par les parties à son encontre ès qualité d’assureur de l’immeuble,
- la mettre hors de cause,
- condamner les consorts [V], Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE PERISSEL ET ASSOCIES (CIPA) demande au juge des référés de :
- prendre acte de ses protestations et réserves,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la Mutuelle des architectes Français demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- donner notamment pour mission à l’expert de lister les désordres visés dans l’assignation du 7 avril 2025, le procès-verbal de constat établi le 23 octobre 2024 ainsi que le diagnostic technique établi le 16 novembre 2024 par la société JC CONSULTING, cette liste devant marquer les limites de la saisine de l’expert,
- dire que les dépens seront mis à la charge de Madame [E] [I] épouse [V], Monsieur [W] [V], Madame [T] [S].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle COREIS, venant aux droits de la compagnie d’assurance ASSURANCES MUTUELLES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS

La société d’assurance mutuelle COREIS, venant aux droits de la compagnie d’assurance ASSURANCES MUTUELLES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, fait valoir que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a été résilié à son échéance le 12 janvier 2023. Toutefois elle n’apporte pas la preuve de cette résiliation à cette date.

Elle se borne à verser aux débats le courrier de résiliation de la société NOVACOVER pour le compte de la société AXERIA IARD du 12 novembre 2024 pour aggravation du risque. Toutefois, ce courrier qui montre que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] avait changé d’assureur ne permet pas de connaître la date de changement et de fin de garantie de la compagnie d’assurance ASSURANCES MUTUELLES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS.

Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle COREIS, venant aux droits de la compagnie d’assurance ASSURANCES MUTUELLES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise compte tenu des désordres survenus courant septembre 2024.

La mesure sera ordonnée suivant mission développée dans le dispositif.

Sur les frais

L’expertise étant ordonnée pour la préservation de leurs intérêts, Madame [E] [I] épouse [V], Monsieur [W] [V], Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M] supporteront les dépens du référé.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la société d’assurance mutuelle COREIS, venant aux droits de la compagnie d’assurance ASSURANCES MUTUELLES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS de sa demande de mise hors de cause,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 12]

Avec pour mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux [Adresse 7] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister et décrire les désordres visés dans l'assignation, le procès-verbal de constat établi le 23 octobre 2024 ainsi que le diagnostic technique établi le 16 novembre 2024 par la société JC CONSULTING, cette liste marquant les limites de la saisine de l’expert, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [E] [I] épouse [V], Monsieur [W] [V], Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [E] [I] épouse [V], Monsieur [W] [V], Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [E] [I] épouse [V], Monsieur [W] [V], Madame [T] [S] et Monsieur [H] [M].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Expédition délivrée le 22 septembre 2025
À [N] [K]

Grosse délivrée le 22 septembre 2025
À
- Me Camille TAPIN-REBOUL
- Me Valérie GERSON-SAVARESE
- Maître Stéphane GALLO
- Maître Alain DE ANGELIS
- Maître Laure CAPINERO

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