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TJ 13055, 22 sept. 2025, RG 25/02662


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Date
22/09/2025
Numéro
25/02662
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
68dacffd763c15057e5705c7

Texte de la décision

3,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025

N° RG 25/02662 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QXJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 3]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

La SA D'HLM UNICIL est propriétaire de parcelles situées [Adresse 4].

Elle a obtenu le permis de construire le 17 juillet 2023 aux fins de rénovation de l'immeuble se trouvant sur son fonds.

Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des référés a désigné Monsieur [C] [O] aux fins de réaliser une expertise préventive, au contradictoire notamment de Madame [W] [I].

Cette dernière a vendu son bien à Monsieur [C] [V].

Suivant exploit du 19 juin 2025, la SA [Adresse 5] a fait assigner devant le juge des référés Monsieur [C] [V] aux fins de voir entendre :
- rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 11 octobre 2024 (RG 24/2366) désignant Monsieur [C] [O] en qualité d'expert à Monsieur [C] [V],
- dire que les opérations d'expertise de Monsieur [C] [O] se dérouleront au contradictoire de Monsieur [C] [V],
- réserver les dépens.

Régulièrement assigné, par remise à étude, Monsieur [C] [V] n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ordonnance commune

L'article 145 du code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait prétendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, la SA D'HLM UNICIL justifie d'un intérêt légitime à voir intervenir aux opérations d'expertise Monsieur [C] [V] désormais propriétaire d'un appartement sis [Adresse 2].

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise commune.

La mesure étant prise pour la sauvegarde de ses intérêts, la SA [Adresse 5] sera tenue des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT APRÈS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR ORDONNANCE MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DÉCLARONS commune et opposable l'ordonnance du 11 octobre 2024 (RG 24/2366) désignant Monsieur [C] [O] en qualité d'expert à Monsieur [C] [V],

DISONS que Monsieur [C] [V] sera appelé aux opérations d'expertise qui lui seront opposables, qu'il devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'il estimera utiles,

DISONS que la SA D'HLM UNICIL est tenue des dépens du référé.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Grosse délivrée le 22/09/2025
À Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES

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