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TJ 78646, 29 sept. 2025, RG 24/00022


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Date
29/09/2025
Numéro
24/00022
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dad3eb763c15057e57450d

Texte de la décision

7,967 caractères

Pôle social - N° RG 24/00022 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZNG

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
- Mme [O] [R]
- Me Stéphanie PAILLER

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00022 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZNG

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Dept recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Pôle social - N° RG 24/00022 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZNG

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 novembre 2023, l’URSSAF d’Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, a émis à l’encontre de Mme [R] une contrainte pour le paiement de la somme de 18 853,84 euros relative à des cotisations et à des majorations de retard, portant sur l’année 2022.

Cette contrainte a été signifiée à Mme [R] par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2024.

Le 08 janvier 2024, par inscription au secrétariat du pôle social tribunal judiciaire de Versailles, Mme [R] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, l’URSSAF Ile de France, qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans son courriel transmis au greffe le 23 juin 2025 et demande au tribunal de constater que la contrainte litigieuse a été soldée le 21 octobre 2024 et de condamner Mme [R] au paiement des frais de signification pour un montant de 70,48 euros.

Elle fait valoir que le fait que la cotisante ait sollicité un échéancier n’interdisait pas à l’URSSAF Ile-de-France de délivrer une contrainte afin de garantir sa créance. Elle précise que la contrainte litigieuse a été soldée le 21 octobre 2024 soit après la signification de la contrainte le 03 janvier 2024. Elle estime ainsi que les frais de signification de la contrainte doivent être mis à la charge de l’assurée en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Mme [R], présente à l’audience, s’oppose à cette demande de condamnation aux frais de signification formée à son encontre par l’URSSAF Ile-de-France.

Elle fait valoir que cet organisme lui avait accordé un échéancier pour le règlement des cotisations litigieuses, échéancier qu’elle a parfaitement respecté. Elle estime ainsi que la contrainte qui lui a été délivrée était sans fondement. Elle fait enfin valoir que la CIPAV lui a déjà envoyé un solde de tout compte duquel elle a déjà déduit les frais de l’acte.

MOTIFS

. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, Mme [R] a formé opposition à la contrainte émise le 28 novembre 2023 et signifiée le 03 janvier 2024 par inscription au secrétariat de tribunal le 08 janvier 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [R].

. Sur les frais de signification
A défaut d’opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.

Un organisme de sécurité sociale ne peut donc délivrer une contrainte à la seule fin de garantir sa créance en cas de non-respect par le débiteur de l’échéancier de paiement qu’il lui a accordé.

En effet, il convient de rappeler que l’octroi de délai de paiement a pour effet de suspendre l’exigibilité des dettes concernées et que la contrainte ne revêtant pas les caractères d’un acte conservatoire n’est donc pas compatible avec une telle suspension.

En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est fondée.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :

- l’URSSAF Ile-de-France a accordé à Mme [R], le 15 mars 2023, un premier échéancier de 15 mois pour le règlement de ses cotisations dues au titre de l’exercice 2022, puis un second échéancier de 15 mois (en remplacement du premier), le 23 juin 2023, soit avant la signification de la contrainte litigieuse le 03 janvier 2024,

- Mme [R] a parfaitement respecté les échéanciers qui lui ont été accordés en procédant au règlement de la somme mensuelle de 1 961,33 euros du 20 mars 2023 au 21 juin 2023 puis de la somme mensuelle de 1 486,80 euros du 20 septembre 2023 au 20 octobre 2024, ce que l’URSSAF Ile-de-France ne conteste pas.

L’opposition de Mme [R] à la contrainte émise à son encontre le 28 novembre 2023 apparait ainsi bien fondée dans la mesure où elle bénéficiait de délai de paiement et qu’elle a parfaitement respecté les échéanciers qui lui ont ainsi été successivement accordés les 15 mars 2023 et 23 juin 2023 et ce avant la signification de la contrainte litigieuse le 03 janvier 2024.

Dès lors, Mme [R] n’a pas à supporter les frais de signification de la contrainte litigieuse et l’URSSAF Ile-de-France doit être déboutée de sa demande à ce titre.

. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’URSSAF Ile-de-France, succombant à ses demandes, est condamnée aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [O] [R] à la contrainte n°C32023021339 du 28 novembre 2023 pour un montant de 18 853,84 euros,

CONSTATE que la contrainte n°C32023021339 émise par l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, le 28 novembre 2023 pour un montant de 18 853,84 euros est entièrement soldée,

DEBOUTE l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de sa demande en paiement des frais de signification de la contrainte n°C32023021339 formée à l’encontre de Mme [O] [R],

CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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