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TJ 01053, 1 sept. 2025, RG 25/00406


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Date
01/09/2025
Numéro
25/00406
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dad643763c15057e576a25

Texte de la décision

2,174 caractères

MINUTE : 25/836
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00406 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDGN
AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
C/ [D] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION


PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,

PARTIES:

DEMANDEUR :

[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

DÉFENDEUR :

Madame [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 13 Juin 2025 au greffe de la juridiction, Madame [V] [D] a formé un recours devant le Pôle Social concernant la contrainte notifiée par la [6] le 17 janvier 2025.

Par avis en date du 17 juin 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en raison de sa tardiveté.

Par courrier du 25 juin 2025, la [6] conclut à l’irrecevabilité du recours.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En vertu de l’article R142-1-A-III du code de la sécurité sociale, il résulte du cachet de la poste figurant sur la lettre d'envoi du recours que le recours a été formée par Madame [V] [D] le 13 juin 2025 soit après que le délai de recours ait expiré (7 février 2025).

Dans ces circonstances, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire apparaît manifestement irrecevable pour être tardive.

Succombant, Madame[V] [D] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assisté de Ludivine MAUJOIN, greffier, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,

DECLARE le recours formé le 13 Juin 2025 par Madame [V] [D] manifestement irrecevable,

CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens de l'instance,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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