TJ 51454, 26 août 2025, RG 25/01075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
N° RG 25/01075 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBZA
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 26 mai 2025
DEMANDERESSE :
LA SA LE FOYER REMOISagissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [O] [N], salariée munie d'un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location sous sous-seing privé en date du 9 août 2023, la société anonyme d’[Adresse 7] (ci-après dénommée la société LE FOYER REMOIS), a donné à bail à Mme [R] [E] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3].
Par assignation en date du 12 mars 2025, la société LE FOYER REMOIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS afin de :
- Constater l‘acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail sous seing privé conclu le 9 août 2023 ;
- Ordonner par voie de conséquence l’expulsion de Mme [R] ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2] avec si besoin le concours de la force publique ;
- Condamner Mme [R] [E] au paiement de :
- la somme de 1 336,04 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois du 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux pour les indemnités d’occupation à échoir ;
- la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
- Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l'audience du 24 février 2025, l'avocate de Mme [R] a sollicité par courrier électronique un renvoi de l'affaire, faute de pouvoir se présenter dans la mesure où elle était retenue à à l'extérieur de [Localité 8].
Le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mars 2025 et le dossier a été de nouveau renvoyé à l'audience du 26 mai 2025, dans l'attente d'un versement du fonds de solidarité du logement.
A l'audience du 26 mai 2025, l'affaire est en état d'être plaidée, les parties ayant échangé leurs écritures et communiqué leurs pièces et notamment la notification de l'accord du fonds de solidarité logement.
La société LE FOYER REMOIS représentée par Madame [N] [O], salariée dûment habilitée, modifie ses demandes et fait valoir que la dette locative de Mme [R] est soldée. Dans ces conditions, elle ne maintient que sa demande tendant à obtenir sa condamnation aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
Mme [R] est présente à l'audience et s'en rapporte.
Le rapport des services sociaux n'a pas été reçu au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction et prorogée au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société LE FOYER REMOIS, demandeur à l'instance, informe la juridiction de son désitement d’instance, expliquant que sa créance a été intégralement réglée.
A cette date, Mme [R] n'a pas fait valoir de défense au fond ni de fin de non recevoir.
En conséquence, il convient de constater que le désistement d'instance est parfait.
Sur les dépens de l'instance
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors que Mme [R] [E] n’a réglé sa dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, elle sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort.
CONSTATE le désistement d’instance de la société LE FOYER REMOIS ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [R] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
La Greffière Le Juge
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