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TJ 94028, 29 sept. 2025, RG 25/01085


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Date
29/09/2025
Numéro
25/01085
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
68dad864763c15057e5790a4

Texte de la décision

6,422 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01085 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDCB
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.N.C. REPUBLIQUE MAISONS ALFORT, S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION C/ S.A.S. URBANITA ARCHITECTURE, S.A.R.L. MCI, S.A.R.L. DELPORTE AUMOND [Y] (DAL-ECO)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.N.C. REPUBLIQUE MAISONS ALFORT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 814 410 189, dont le siège social est sis 50 cours de l’Ile Seguin - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

et S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL aujourd’hui dénommée BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 441 052 735, dont le siège social est sis 50 cours de l’Ile Seguin - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentées par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1511

DEFENDERESSES

S.A.S. URBANITA ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 530 587 898, dont le siège social est sis 75 avenue Niel - 75017 PARIS

représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

S.A.R.L. MCI, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 351 096 961, dont le siège social est sis 81 Route Nationale BP 13 - 69330 PUSIGNAN

représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449

S.A.R.L. DELPORTE AUMOND [Y] (DAL-ECO), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 642 036 107, dont le siège social est sis 46-52 rue Albert - 75013 PARIS

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 1er Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SNC République Maisons Alfort et la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, aujourd'hui dénommée BNP Paribas Immobilier Promotion, ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [S] [W], selon une ordonnance du 14 décembre 2020 (RG N°20/00183) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant la non conformité acoustique affectant certains logements et de l'absence de levée des réserves de l'ensemble immobilier sis 1, avenue Léon Blum, 44/70 avenue de la République et 23, rue Médéric à MAISONS-ALFORT.

Vu les assignations en référé délivrées les 10, 17 et 18 juillet 2025 à la SAS Urbanita Architecture, la SARL MCI et la SARL DELPORTE AUMOND [Y] à la demande de la SNC République Maisons Alfort et la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, aujourd'hui dénommée BNP Paribas Immobilier Promotion, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [S] [W] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

Vu les protestations et réserves formulées à l'audience par la SAS Urbanita Architecture et par la SARL MCI.

Bien que régulièrement assignée, la SARL DELPORTE AUMOND [Y] n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 29 septembre 2025 et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu :
– de la note aux parties n°3 en date du 3 juin 2025, aux termes de laquelle la performance d'isolement acoustique de 35 dB est insuffisante sur une rue très passante,
– du contrat d'ingénieur conseil fluides conclu entre le maître de l'ouvrage et la SARL MCI le 9 mai 2014,
– du contrat de descripteur économiste conclu entre le maître de l'ouvrage et la SARL DELPORTE AUMOND [Y] le 9 mai 2014,
– du contrat d'architecte de conception conclu entre le maître de l'ouvrage et la SAS Urbanita Architecture le 9 mai 2014.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS Urbanita Architecture, à la SARL MCI et à la SARL DELPORTE AUMOND [Y].

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la SAS Urbanita Architecture à la SARL MCI et à la SARL DELPORTE AUMOND [Y] l’ordonnance rendue le 14 décembre 2020 (RG N°20/00183) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [S] [W] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 septembre 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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