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TJ 77284, 17 sept. 2025, RG 25/01771


Vérifier : TJ 77284, 17 sept. 2025, RG 25/01771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/01771
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
68dadc62763c15057e57ceaf

Texte de la décision

23,822 caractères

Min N° 25/00780
N° RG 25/01771 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5XC

S.A. BANQUE CIC EST

C/
Mme [T] [H] [R]
M. [X] [B] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 septembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [T] [H] [R]
[Adresse 2]
Chez Monsieur [X] [B] [C]
[Localité 2]

non comparante

Monsieur [X] [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 juin 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Copie délivrée
le :
à : Madame [T] [H] [R] et Monsieur [X] [B] [C]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [B] [C] est titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 24 novembre 2020 auprès de la Société anonyme BANQUE CIC EST (la SA BANQUE CIC EST).

Suivant offre préalable acceptée le 24 novembre 2020, par signature électronique, la Société anonyme SA BANQUE CIC EST (la SA BANQUE CIC EST) a consenti à Monsieur [X] [B] [C], un crédit renouvelable dit « crédit en réserve » n°20572805, d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 50.000 euros, et d’un montant minimum pour chaque utilisation de 1500 euros. Les échéances de remboursement sont fixées en fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec intérêts au taux débiteur variable selon la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisie pour chacune d’elles.

Ce contrat a donné lieu à un déblocage de fonds le 02 décembre 2020, pour une utilisation « Projet Personnel » d'un montant de 50.000 euros, remboursable à compter de janvier 2021 en 60 mensualités fixes de 927,54 euros, assurance facultative comprise, au taux débiteur fixe de 2,90 % l'an.

Selon offre préalable acceptée le 02 mars 2021 par signature électronique, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [X] [B] [C] et Madame [T] [H] [R] un prêt personnel dit « PRET PERSONNEL CLASSIQUE » n°20581201, d'un montant en capital de 40.000 euros, avec intérêts au taux fixe débiteur de 3,90 % l'an, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 597,73 euros, assurance facultative comprise.

La SA BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [X] [B] [C] et Madame [T] [H] [R] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.970,55 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n°20581201 par lettre recommandée en date du 09 janvier 2024.

La SA BANQUE CIC EST a également adressé à Monsieur [X] [B] [C] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 7.932,87 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel n°20581201 et du crédit renouvelable « ALLURE LIBRE » n°20572805 par lettre recommandée en date du 09 janvier 2024.

La SA BANQUE CIC EST a prononcé la résiliation des contrats de prêts par lettres recommandées en date du 13 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [X] [B] [C] et Madame [T] [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir :
➢
Condamner Monsieur [X] [B] [C] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 673,37 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 ;➢Condamner Monsieur [X] [B] [C] à payer à la SA BANQUE CIC EST, la somme de 28.166,20 euros au titre du crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,74 % sur le capital compris dans cette somme, soit 24.669,57 euros, à compter du 18 novembre 2024, date de l'arrêté de compte ;➢Condamner solidairement Monsieur [X] [B] [C] et Madame [T] [H] [R] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 31.070,73 euros au titre du prêt personnel n°20581201, outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur le capital compris dans cette somme, soit 28.188,92 euros à compter du 18 novembre 2024, date de l'arrêté de compte ;➢Condamner solidairement Monsieur [X] [B] [C] et Madame [T] [H] [R] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2025, la SA BANQUE CIC EST, représentée, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle indique que le compte de dépôt présentait un solde débiteur, et les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le compte de dépôt présentant un solde débiteur depuis le 16 août 2023 et les premiers incidents de paiement non régularisé se situant au 05 septembre 2023 pour les différents crédits, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.

Monsieur [X] [B] [C] et Madame [T] [H] [R], régulièrement assignés à l’étude pour le premier et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la seconde, conformément aux dispositions des articles 656, 658 et 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :
 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [X] [B] [C] et Madame [T] [H] [R], régulièrement assignés à l’étude pour le premier et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la seconde, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l'égard de tous en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA BANQUE CIC EST a évoqué la régularité des contrats et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de compte courant du 24 novembre 2020, et aux contrats de prêts des 24 novembre 2020 et du 02 mars 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d’un compte courant cet événement est caractérisé, au sens de l’article L311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code.

En matière de crédits cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l'espèce, il ressort des relevés et historiques de comptes, que cet événement est intervenu pour le compte courant à la date du 16 novembre 2023, les premiers impayés non régularisés des deux prêts sont intervenus au 05 septembre 2023 pour le crédit en réserve, au 05 novembre 2023 pour le crédit personnel, et l’assignation a été signifiée le 24 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance au titre du crédit renouvelable n° 20572805 et du prêt personnel n° n°20581201

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, les prêts stipulent, aux articles « Exécution du contrat - Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [B] [C] et Madame [T] [H] [R] ont cessé de régler les échéances des prêts. La SA BANQUE CIC EST, qui a fait parvenir à Monsieur [X] [B] [C] et Madame [T] [H] [R] des demandes de règlements des échéances impayées le 09 janvier 2024, restées sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats de prêt et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la déchéance du droit aux intérêts du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, le compte courant ouvert au nom de Monsieur [X] [B] [C] est devenu débiteur, sans découvert autorisé, le 16 août 2023, et la SA BANQUE CIC EST a adressé le 20 décembre 2023 au défendeur une lettre recommandée de préavis de clôture du compte à défaut de régularisation du solde débiteur dans un délai de 60 jours. Elle a procédé à la clôture juridique du compte le 23 février 2024.
La SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois, et n’a procédé à la clôture du compte courant que plus de 6 mois après un solde débiteur constant depuis le 16 août 2023.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts des crédits

La S.A. CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation des contrats du 24 novembre 2020 et du 02 mars 2021 et leur exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)

L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L.341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Il est constant, conformément à l'article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.

En l’espèce, les offres de prêts formulées les 24 novembre 2020 et 02 mars 2021, qui ont été acceptées le même jour, par le biais d’une signature électronique, comportent un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui m’ont permis de déterminer son adéquation à mes besoins et ma situation financière». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce la SA BANQUE CIC EST communique un document qui mentionne l'établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.

Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure.

En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues :

Au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
En application de l'article L341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 du code de la consommation, et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte du 24 novembre 2020, et des relevés du compte de dépôt n° 2057280, que la créance de la SA BANQUE CIC EST est établie.
Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 673,37 euros, arrêtée au 18 novembre 2024, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à compter du 16 août 2023, soit la somme de 109,89 euros, soit la somme totale due de 563,48 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

En conséquence, Madame [T] [H] [R] et Monsieur [X] [B] [C] seront condamnés à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 563,48 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

Au titre des crédits

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Crédit en réserve « ALLURE LIBRE » n°20572805
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CIC EST que sa créance s'établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine (soit 50.000 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme ( 30.367,43 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),Soit un montant total restant dû de 19.632,57 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
 

En conséquence, Monsieur [X] [B] [C] sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 19.632,57 euros, arrêtée au 18 novembre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
 
Prêt personnel n°20581201 : 
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CIC EST que sa créance s'établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine, soit 40.000 euros,➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (19169,58 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (1191,93 euros),soit un montant total restant dû de 19.638,49 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
 
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Le contrat de prêt prévoit expressément l’indivisibilité et la solidarité des obligations entre les co-emprunteurs.
 
En conséquence, Monsieur [X] [B] [C] et Madame [T] [H] [R] seront condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 19.638,49 euros, arrêtée au 18 novembre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.

Sur les demandes accessoires :
 
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [X] [B] [C] et Madame [T] [H] [R] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
 
 
PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme BANQUE CIC EST ;

CONDAMNE Monsieur [X] [B] [C] à payer à la Société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 563,48 euros arrêtée au 18 novembre 2024, au titre du remboursement du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [X] [B] [C] à payer à la Société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 19.632,57 euros, arrêtée au 18 novembre 2024, au titre du remboursement du crédit en réserve « ALLURE LIBRE » n°20572805, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] [C] et Madame [T] [H] [R] à payer à la Société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 19.638,49 euros, arrêtée au 18 novembre 2024, au titre du remboursement du prêt personnel n°20581201, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 ;
 
DEBOUTE la Société anonyme BANQUE CIC EST de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
 
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] [C] et Madame [T] [H] [R] aux dépens de l'instance ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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