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TJ 22278, 23 sept. 2025, RG 25/00027


Vérifier : TJ 22278, 23 sept. 2025, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68dae2b4763c15057e5831a9

Texte de la décision

8,751 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

Jugement du 23 Septembre 2025

N° RG 25/00027 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FYMY
N° MINUTE : 74/2025

PROCÉDURE : Vérification de créances

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers

GREFFIER : Madame UNVOAS

En application de l’article R 713-4 du Code de la Consommation les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites.

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025

ENTRE :

Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [P], demeurant [Adresse 1]

ET :

S.A. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 21 mai 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [E] [P] ont déposé un dossier de surendettement.

Il s’agit d’un 1er dossier déposé.

Par décision du 27 juin 2024, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable.

L’état détaillé des dettes a été élaboré le 6 septembre 2024.

Par courrier du 21 août 2024, Monsieur [T] et Madame [P] ont contesté les sommes déclarées par la S.A [5].

Par courrier du 6 septembre 2024, réceptionné au greffe le 16 septembre 2024, le président de la commission a demandé à la juridiction de vérifier la validité des créances 5793004 et 5819190 réclamées par la S.A [5].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2025, le greffe du Tribunal Judiciaire a demandé à la S.A [5] ses observations et ses pièces justificatives dans le délai d’un mois, sous réserve de communication à Monsieur [T] et Madame [P] afin de respecter le principe du contradictoire.

A la date des 18 et 26 mars 2025, la S.A [5] a transmis des pièces justificatives de ses créances.

Monsieur [T] a écrit le 18 mars 2025 pour indiquer qu’il contestait la somme de 3 427,30 € réclamée en surplus au sujet de la créance 5793004 et qu’il sollicitait l’annulation des intérêts et frais concernant la créance 5819190.

Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/00027 et RG 25/00028.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L 723-2, L 723-3, L 723-4 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur qui conteste l’état du passif dressé par la Commission, dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la Commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

L’article R 723-7, précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opéré pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnu sont écartées de la procédure

Il ressort de ces dispositions que le juge saisi d’une demande expresse de vérification, doit vérifier la créance considérée comme douteuse. Ainsi, il vérifie que le titre de la créance est valable et que la créance est liquide et certaine et que les sommes correspondent au capital et intérêts et accessoires.

Conformément aux règles légales qui régissent la charge de la preuve, en particulier l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la commission de surendettement a mentionné dans l’état détaillé des dettes deux créances déclarées par la S.A [5], soit les sommes de 14 379,57 € au titre de la créance 5793004 et de 2 664,04 € au titre de la créance 5819190.

S’agissant de la créance 5793004 :

Suivant un jugement en date du 14 mars 2016, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc a condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [P], après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à payer à la S.A [3] la somme de 13 089,35 € avec intérêts au taux légal minoré à compter du 16 avril 2024, au titre du prêt personnel en date du 11 janvier 2012, accepté le 16 janvier suivant.

La S.A [5] produit un extrait d’acte de cession de créance de la S.A [4] à son profit concernant la créance 5793004, en date du 21 janvier 2021.

Elle produit également un décompte de créance, arrêté au 7 mars 2025.

La créance sera fixée à la somme de 12 039,35 € en principal.

Les sommes réclamées au titre des intérêts de retard (4 669,16 €) et frais
(1 098,36 €) seront écartées, faute d’être précisées dans leurs modalités de calculs.

S’agissant de la créance 5819190 :

Suivant un jugement en date du 20 mars 2017, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc a condamné Madame [P], seule, à payer à la S.A [3] la somme de 5 743,42 € avec intérêts au taux de 8,65 % à compter du 21 mars 2016, au titre du prêt personnel en date du 7 septembre 2011.

La S.A [5] produit un extrait d’acte de cession de créance la S.A [4] à son profit concernant la créance 5819190, en date du 21 janvier 2021.

Elle produit également un décompte de créance, arrêté au 7 mars 2025.

La créance sera fixée à la somme de 371,19 € en principal.

Les sommes réclamées au titre des intérêts de retard (1 267,29 €) et frais
(1 025,56€) seront écartées, faute d’être précisées dans leurs modalités de calculs.

Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00027 et RG 25/00028;

FIXE les créances de la S.A [5] comme suit :

- créance 5793004 (36410343738900/1605174856) : 12 039,35 € ;

- créance 5819190 (43325217909003/1502053191) : 371,19 € ;

RENVOIE le dossier à la [6] pour la poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Notification le 26/09/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier

Cette décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification (possibilité de pourvoi uniquement pour une créance rejetée).

CODE DE LA CONSOMMATION

Article R.713-11 : S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Article 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 7] Réunion, à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à [Localité 10], en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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