TJ 21231, 25 sept. 2025, RG 25/00464
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Minute : 25/478
Références : N° RG 25/00464
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6NS
GRAND [Localité 5] HABITAT
C/
Mme [B] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR :
E.P.I.C. GRAND [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [P], munie d'un pouvoir
Requête en rectification d'erreur matérielle du 23 Septembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [B] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Sans convocation à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 1er Septembre 2025 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON ;
Vu la requête en demande de rectification d'erreur matérielle du 23 Septembre 2025 transmise par GRAND [Localité 5] HABITAT ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et en référé :
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIONS la décision du 1er Septembre 2025 intéressant GRAND [Localité 5] HABITAT , demandeur et Mme [G] [B], défendeur en ce sens qu’il faut lire dans le dispositif :
“ CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à titre provisionnel à l'EPIC Grand [Localité 5] Habitat la somme de 4760.96€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 10 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision"
Et non :
"CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à titre provisionnel à l'EPIC Grand [Localité 5] Habitat la somme de 4760.96€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 23 Août 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision"
Le reste sans changement,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
La présente décision a été rendue et signée le 25 Septembre 2025
par mise à disposition au greffe
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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