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TJ 27229, 25 sept. 2025, RG 25/00437


Vérifier : TJ 27229, 25 sept. 2025, RG 25/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/00437
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
68daedb1763c15057e58f8f1

Texte de la décision

10,062 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00437 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDVW

S.A. SA [Adresse 13]

C/
[G] [F] [B]

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 25 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE ANONYME DE LA [Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocats au barreau de L'EURE, susbtitué par Me Alphonse COLLIN, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [F] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 12] [Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

DÉBATS à l'audience publique du : 02 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Exposé du présent litige :

La [Adresse 15] [Adresse 9] (S.A.R.A.) a donné à bail à Monsieur [G] [F] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 28 septembre 2021 moyennant un loyer mensuel total de 752,00 euros, charges incluses.

Une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été délivrée à Monsieur [G] [F] [B] par acte de Commissaire de Justice en date du 23 juin 2023.

Un procès-verbal d’abandon a été établi par Commissaire de Justice le 09 novembre 2023.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise du logement.

Un procès-verbal de reprise a été établi par acte de Commissaire de Justice le 21 novembre 2024.

En raison des sommes dues, la Société [Adresse 10] [Adresse 9] a fait signifier à son ancien locataire une sommation de payer le 04 janvier 2025 ; puis elle a fait assigner Monsieur [G] [F] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 01er avril 2025, pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 02 juillet 2025,

La Société Anonyme DE LA [Adresse 14], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s'en est référé à son acte introductif d'instance ;

Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :

condamner Monsieur [G] [F] [B] à lui payer la somme de 14.341,47 euros, après déduction du dépôt de garantie, due au titre d'arriérés de loyer , des réparations locatives et de consommation d’eau avec intérêt à compter de la sommation de payer,condamner Monsieur [G] [F] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Monsieur [G] [F] [B] aux entiers dépens.

Monsieur [G] [F] [B], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS ET INDEMNITE D'OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"

La [Adresse 15] [Adresse 9] produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [F] [B] reste devoir la somme de 14.306,80 euros à la date du 12 novembre 2024.

En outre, Monsieur [G] [F] [B], non-comparant n’apporte par définition aucun élément susceptible d’entraîner une contestation tant du principe que du montant de la dette.

Monsieur [G] [F] [B] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 14.306,80 euros (terme de novembre 2024 inclus).

II. Sur les réparations locatives et la consommation d’eau :

Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
 
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
 
En l'espèce,
 
La bailleresse produit diverses pièces, parmi lesquelles des factures établies par ses propres soins au titre des frais de remplacement de serrurerie et de consommation d’eau. Ces documents constituent de simples décomptes, préconstitués par le bailleur lui-même, et ne sont étayés par aucune pièce justificative des indemnités sollicitées (facture, devis, bon de commande à marché...), plaçant ainsi le tribunal dans l'impossibilité de procéder au contrôle de la justification des sommes sollicitées.

Le montant des frais de réparations locatives et de consommation d’eau n'est pas établi.

La facture de l’entreprise DYNAMIC’ NETTOYAGE n° AN23062770 est adressé au [Adresse 16] sans précision permettant d’imputer cette facture au logement pris à bail par Monsieur [G] [F] [B] et la bailleresse ne justifie pas d’une quelconque responsabilité de ce dernier quant à un dégât des eaux
 

En conséquence, Monsieur [G] [F] [B] sera condamné au paiement de la somme de 13.754,80 euros dont :
14.306,80 euros au titre des loyers et charges ; 552,00 euros déduits au titre du dépôt de garantie. 
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [F] [B] partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de payée délivrée par acte de Commissaire de Justice le 04 janvier 2025.

Il apparaît nécessaire de rappeler que la Société Anonyme DE LA [Adresse 14] est d’ores et déjà titulaire d’un titre exécutoire au regard du coût de la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation , du procès-verbal d’abandon, de la requête en date du 23 novembre 2023 et des suites de ladite ordonnance composées de la signification de celle-ci et du procès-verbal de reprise et sa signification, constituée par l’ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 26 juillet 2024 qui a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise du logement, et condamné le locataire aux dépens.

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner, Monsieur [G] [F] [B] à verser à la Société [Adresse 10] [Adresse 9] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de la Société Anonyme DE LA [Adresse 14] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [F] [B] à verser à la Société Anonyme DE LA [Adresse 14] la somme de 13.754,80 euros dont :
14.306,80 euros au titre des loyers et charges ; 552,00 euros déduits au titre du dépôt de garantie. 
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [G] [F] [B] à verser à la Société [Adresse 11] la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [F] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer délivrée par acte de Commissaire de Justice le 04 janvier 2025 ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

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