TJ 72181, 26 sept. 2025, RG 25/01140
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00395
Dossier : N° RG 25/01140 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUPS
ORDONNANCE
Rendue le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Madame [W] [K]
née le 16 Février 1966 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Ségolène TOIN, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 23 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [W] [K], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 24 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après décision provisoire du maire de [Localité 6], l’admission de Mme [W] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 16 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, Mme [W] [K] n’a pas contesté les conditions juridiques de son hospitalisation. Elle en a demandé la mainlevée en indiquant ne pas comprendre son hospitalisation et en faisant part de son accord pour la poursuite du traitement. Elle a expliqué les problèmes qu’elle subit de la part de son voisinage.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [W] [K] a été motivée initialement par une agitation psychomotrice avec hétéroagressivité, menaces verbales, injures envers l’entourage, son état étant possiblement compliqué par une exogénose chronique. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, anosognosique, exprime toujours des idées à thématique persécutive envers ses voisins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [W] [K] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de Mme [W] [K] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [W] [K]
née le 16 Février 1966 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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