TJ 05061, 22 sept. 2025, RG 17/00166
Vérifier : TJ 05061, 22 sept. 2025, RG 17/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N°
N° RG 17/00166 - N° Portalis DBWP-W-B7B-B65H
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [L] épouse [W]
née le 22 Octobre 1950 à SOUK HELKEMIS (TUNISIE)
demeurant Résidence “Les Lilas” - 3 rue des Silos - 05000 GAP
représentée par Maître Jean-Pierre AOUDIANI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [BF] [M]
demeurant 126 rue des Eoliennes - Lotissement Les Chênes - 05230 LA BATIE NEUVE
représenté par Maître Serge MORO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [C] [S] [D] [U] épouse [N]
née le 19/09/1959
demeurant 201 rue de la Dîme 69770 MONTROTTIER intervenant en suite du décès de M. [T] [U]
Madame [F] [H] [O] [U]
née le 28/11/1963
demeurant 15 Oaklands Avenue Brookmans Park, AL9 7UH, Hatfield, ROYAUME-UNI
intervenant en suite du décès de M. [T] [U]
Madame [J] [Z] [P] [X] [U]
demeurant impasse du Moulin 01120 MONLUEL
intervenant en suite du décès de M. [T] [U]
représentés par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Syndicat des copropriétaires de la résidence du Plan,
representé par son syndic bénévole en exercice demeurant 6 Rue du Plan - 05000 GAP
ayant pour avocat postulant Maître Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Compagnie d’assurance MACIF RHONE ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis CS 30057 - 42165 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Julien WEBER, Juge
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
DÉBATS :
A l’audience publique du douze mai deux mil vingt-cinq, Julien WEBER, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le vingt-deux septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par authentique dressé le 11 décembre 2015 par Maître [B] [R], notaire à Gap, Monsieur [T] [U] a cédé à Madame [Y] [L], épouse [W], le lot n° 1 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan, situé rue du Plan à Gap, cadastré section AM n° 32.
Le lot n° 1 correspond à un appartement de type T2 situé au rez-de-chaussée dudit immeuble et à la jouissance particulière d’un jardin situé à l’angle Sud-Ouest de l’assiette foncière de la copropriété, avec les deux cent un millièmes (201/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Par exploit signifié le 17 février 2017, Madame [Y] [L], épouse [W], a fait assigner Monsieur [T] [U] aux fins d’obtenir l’annulation de la vente du 11 décembre 2015 et obtenir réparation de ses préjudices.
L’assignation a été enrôlée sous le RG n° 17/166.
Par exploit signifié le 20 avril 2017, Monsieur [T] [U] a fait assigner Monsieur [BF] [M], pris en sa qualité d’ancien syndic de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan, aux fins de le mettre en cause et obtenir sa condamnation à le relever et le garantir dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre.
L’assignation a été enrôlée sous le RG n° 17/415.
Par mention au dossier prononcée le 25 avril 2017, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Gap a joint l’affaire enrôlée sous le RG n° 17/166 avec celle enrôlée sous le RG n° 17/415, la procédure se poursuivant sous le RG n° 17/166.
Par exploit signifié le 13 avril 2018, Madame [Y] [L], épouse [W], a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan, représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [V] [A], aux fins d’ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le RG n° 17/166 et de juger les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à son encontre.
L’assignation a été enrôlée sous le RG n° 18/385.
Par mention au dossier prononcée le 23 mai 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Gap a joint l’affaire enrôlée sous le RG n° 17/166 avec celle enrôlée sous le RG n° 18/385, la procédure se poursuivant sous le RG n° 17/166.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Gap a notamment désigné en qualité d’expert Monsieur [I] [E].
L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2019.
Monsieur [T] [U] est décédé le 29 avril 2023 à Gap.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, Madame [Y] [L], épouse [W], demande au Tribunal de :
à titre principal,
- rejeter comme infondées les demandes, fins et prétentions de Monsieur [T] [U],
- prononcer l’annulation de la vente intervenue le 11 décembre 2015 entre Monsieur [T] [U] et Madame [Y] [L], épouse [W], compte tenu des manoeuvres dolosives et de l’erreur sur les qualités substantielles,
à titre subsidiaire,
- constater que la garantie de Monsieur [T] [U] est engagée concernant le bien vendu sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [T] [U] au remboursement du prix de vente de 80 000 euros à Madame [Y] [L], épouse [W], outre les intérêts légaux rétroactivement depuis le 11 décembre 2015, ainsi qu’au remboursement de le somme de 5 358,32 euros correspondant aux frais nécessaires à la réalisation de la vente,
- condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 36 425,24 euros, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 68 845,05 euros en réparation de son préjudice pécuniaire, à parfaire jusqu’au jour de la décision définitive de la résolution de la vente,
- condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter des présentes et à tout le moins à compter du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [T] [U] au paiement des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, Madame [C] [U], épouse [N], Madame [F] [U] et Madame [J] [U] demandent au Tribunal de :
à titre principal,
- juger Madame [C] [U], épouse [N], Madame [F] [U] et Madame [J] [U] recevables et fondées en leur intervention volontaire,
- juger Madame [Y] [L], épouse [W], irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] [U], et ses héritiers, dès lors qu’elles mettent en cause une partie commune de l’immeuble,
- juger qu’en vertu de l’acte de vente régularisé entre les parties en datre du 11 décembre 2015, Monsieur [T] [U] n’était tenu d’aucune garantie vis à vis de l’acheteur,
- débouter Madame Madame [Y] [L], épouse [W], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- juger que les désordres invoqués ne constituent qu’une non-conformité rendant irrecevable une action en nullité de la vente,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner Monsieur [BF] [M], pris en sa qualité d’ancien syndic de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan, à les relever et garantir de toute condamnation prononcée du chef de la vente en principal, frais et intérêts,
- condamner Monsieur [BF] [M] ou tout succombant à leur payer indivisément la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan, représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [K] [VS], demande au Tribunal de :
à titre principal,
- débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [BF] [M] à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcé contre lui,
en tout état de cause,
- ramener les demandes indemnitaires formées par Madame [Y] [L], épouse [W], à de plus justes proportions,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [Y] [L], épouse [W], de sa demande d’exécution provisoire,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Aude ROMA-COLLIGNON, qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la société Macif Rhône-Alpes demande au Tribunal de :
- déclarer recevable son intervention volontaire en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses,
- ordonner que la société Macif Rhône-Alpes est fondée à opposer les exclusions de garantie relative à la responsabilité civile du syndic bénévole et relative aux dégâts des eaux,
- condamner solidairement Monsieur [BF] [M] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [BF] [M] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan aux entiers dépens de l’instance,
- dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, Monsieur [BF] [M] demande au Tribunal de :
à titre principal,
- débouter Madame [C] [U], épouse [N], Madame [F] [U] et Madame [J] [U] de l’appel en garantie dirigé contre lui,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan de ses demandes formées contre lui,
- débouter la société Macif Rhône-Alpes de ses demandes formées contre lui,
à titre subsidiaire,
- débouter Madame [Y] [L], épouse [W], de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer responsable le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan et son assureur, la société Macif Rhône-Alpes, à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre lui,
- ramener les demandes indemnitaires formées par Madame [Y] [L], épouse [W], à de plus justes proportions,
- dire que la demande indemnitaire de Madame [Y] [L], épouse [W], concernant son préjudice pécuniaire ne saurait être supérieur à 8 710 euros,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
en tout état de cause,
- condamner solidairement Madame [C] [U], épouse [N], Madame [F] [U] et Madame [J] [U], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan et la société Macif Rhône-Alpes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge MORO conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les interventions volontaires
L’article 325 du code de procédure civile dispose que “ l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ”.
L’article 329 du même code prévoit que “ L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ”.
En l’espèce, les demandes Madame [C] [U], épouse [N], Madame [F] [U] et Madame [J] [U] se rattachent avec un lien suffisant aux demandes des parties dès lors qu’elles répondent aux demandes formées par Madame [Y] [L], épouse [W], relatives à l’annulation de la vente du 11 décembre 2015 dressé par Maître [B] [R], notaire à Gap, entre Monsieur [T] [U] et Madame [Y] [L], épouse [W].
En leur qualité d’héritières de Monsieur [T] [U], et à la suite du décès de ce dernier, Madame [C] [U], épouse [N], Madame [F] [U] et Madame [J] [U] ont le droit d’agir relativement à leurs prétentions.
De même, l’intervention de la société Macif Rhône-Alpes se rattache avec un lien suffisant aux demandes des parties dès lors qu’elle entend répondre aux demandes tendant à la condamner à relever et garantir Monsieur [BF] [M] d’une éventuelle condamnation à son encontre.
Elle a, par ailleurs, le droit d’agir relativement à ses prétentions.
En conséquence, il y a lieu de recevoir Madame [C] [U], épouse [N], Madame [F] [U] et Madame [J] [U] et la société Macif Rhône-Alpes en leurs interventions volontaires.
2. Sur l’irrecevabilité des demandes
L’article 31 du code de procédure civile dispose que “ l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ”.
L’article 32 du même code prévoit que “ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ”.
L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile précise que les dispositions du 6° de l’article 789, dans sa rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [C] [U], épouse [N], Madame [F] [U] et Madame [J] [U] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Madame [Y] [L], épouse [W], en faisant valoir que le siège des désordres se situe dans les parties communes de l’immeuble, l’action ne pouvant, selon elles, être dirigée contre Monsieur [T] [U] et ses héritiers.
Toutefois, il ressort des conclusions de Madame [Y] [L], épouse [W], que celle-ci sollicite, à titre principal, la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente fondée sur les dispositions relatives aux vices cachés.
Il résulte de ces éléments que l’action de Madame [Y] [L], épouse [W], doit être dirigée contre la personne avec laquelle elle a contracté la vente litigieuse et, après son décès, contre ses héritiers.
En conséquence, Madame [Y] [L], épouse [W], est recevable à solliciter la nullité de la vente ainsi que sa résolution à l’encontre de Monsieur [T] [U] et de ses héritiers.
3. Sur la nullité fondée sur les vices du consentement
L’article 1109 du code civil, dans sa version en vigueur avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que “ Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ”.
L’article 1117 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, précise que “ La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre ”.
Sur le dol,
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que “ Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ”.
Par ailleurs, il est constant que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, s’il ne s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l’espèce, Madame [Y] [L], épouse [W], se prévaut d’un devoir d’information précontractuel et considère qu’à ce titre Monsieur [T] [U] aurait dû l’informer de la fuite de la canalisation de chauffage collectif ayant eu lieu le 31 mars 2014.
Elle fait valoir que Monsieur [T] [U] ne pouvait ignorer la vétusté des canalisations provoquant, selon elle, de multiples fuites et considère que les travaux d’embellissement réalisés par Monsieur [T] [U] n’ont eu que pour effet de masquer les traces d’infiltration.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise amiable dressé le 30 juin 2015 que la fuite sur la canalisation de chauffage, antérieure à la vente a été réparée et que les dommages étaient secs. Madame [Y] [L], épouse [W] qui se borne à des allégation n’apporte pas la preuve contraire.
Aussi, les travaux d’embellissement réalisés par Monsieur [T] [U] ne peuvent établir un quelconque caractère intentionnel du manquement allégué alors qu’il pouvait légitiment penser, eu égard à l’expertise, que la fuite était réparée.
Par ailleurs, ledit rapport d’expertise ne fait nullement état de la vétusté des canalisations.
Aussi, Madame [Y] [L], épouse [W], ne démontre pas que Monsieur [T] [U] aurait eu connaissance de l’état de vétusté des canalisations, parties communes, ni qu’en connaissance de cause il aurait intentionnellement gardé le silence. Elle ne caractérise ainsi aucune réticence dolosive à cet égard.
Il résulte de ces éléments, qu’à supposer même que Monsieur [T] [U] ait eu une obligation d’information à l’égard de Madame [Y] [L], épouse [W], celle-ci ne démontre aucunement le caractère intentionnel de son manquement.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de la réunion des conditions d’application de l’ancien article 1116 du code civil, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur l’erreur sur les qualités substantielle,
L’article 1110 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que “ L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ”.
Pour constituer un vice du consentement, l'erreur doit être prouvée par la partie qui l'allègue et cette erreur doit être excusable.
En l’espèce, Madame [Y] [L], épouse [W], soutient avoir contracté sous l'empire de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue tenant à l’inhabitabilité de l’immeuble eu égard à l’existence de désordres, tant antérieurs que postérieurs à la vente, et à la vétusté générale des canalisations de l’appartement litigieux.
Cependant, il résulte de l’expertise judiciaire que, les désordres auxquels a été confrontés Madame [Y] [L], épouse [W], postérieurement à la vente trouve leur origine dans la réalisation de travaux d’ouverture de la chaufferie en 2016 et ont été aggravés lors du remplacement de la chaudière en 2018, eux-mêmes postérieurs à la vente.
L’expert précise néanmoins que la vétusté de l’installation a joué un rôle essentiel dans la réalisation du dommage.
Toutefois, il résulte de l’acte notarié dressé le 11 décembre 2015 par Maître [B] [R], notaire à Gap, que l’ensemble immobilier litigieux a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété reçu par Maître [G], notaire à Gap, le 3 janvier 1976.
Par ailleurs, Madame [Y] [L], épouse [W], ne démontre nullement avoir mis l’état de vétusté des canalisations des parties communes dans le champ contractuel comme étant un caractère substantiel de la chose acquise.
Dès lors, eu égard à l’ancienneté de l’immeuble dans lequel Madame [Y] [L], épouse [W], a acquis un lot de copropriété le 11 décembre 2015, celle-ci ne peut prétendre qu’elle a commis une erreur excusable relative à l’état de vétusté de l’immeuble, dès lors, qu’elle n’a pas entendu faire procéder à des diagnostics autres que ceux obligatoires.
En conséquence, à défaut de démontrer que son consentement a été vicié par une erreur excusable sur la substance de la chose acquise, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
4. Sur l’action fondée sur les vices cachés
En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'acte authentique de vente régularisé entre les parties contient en page 9 la clause suivante :
“ L’acquéreur prend le bien en l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
- des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
- s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ”.
En l’espèce, l’état d’insalubrité dont se prévaut Madame [Y] [L], épouse [W], et qui ressort du rapport d’expertise judiciaire, ne constitue pas un désordre, mais la conséquence du désordre, ce dernier résidant aux termes du rapport dans la fuite d’une canalisation des parties communes résultant des travaux d’ouverture de la chaufferie et du remplacement de la chaudière, postérieurement à la vente.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise amiable du 30 juin 2015 que la fuite d’eau ayant eu lieu antérieurement à la vente a fait l’objet de travaux, permettant de mettre fin aux désordres, Madame [Y] [L], épouse [W], ne rapportant pas la preuve que ceux-ci n’ont pas été réalisés comme l’indique ledit rapport.
Les deux fuites de canalisation constituent deux vices différents dont il ne saurait être tiré du premier la connaissance par Monsieur [T] [U] du second.
Quand à la vétusté des canalisations, Madame [Y] [L], épouse [W], ne rapporte pas la preuve que Monsieur [T] [U] avait connaissance de celle-ci, au-delà de la connaissance de la simple fuite antérieurement à la vente, qui aurait pu lui laisser présager qu’une nouvelle fuite interviendrait.
En effet, la vétusté des canalisations n’a pas été mise en lumière dans le rapport d’expertise amiable du 30 juin 2015, celle-ci n’a pas été précisée avant le rapport d’expertise judiciaire.
Au demeurant la vétusté des canalisations ne remet pas en cause, à elle seule, l'usage auquel est destiné la chose vendue, ni ne diminue cet usage, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire précise que la cause unique du dommage résulte des travaux effectués sur la chaufferie et la chaudière, sans lesquels le dommage ne se serait pas produit.
Alors que Monsieur [T] [U] n’avait pas la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, il n’est pas établit par l’acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur lors de la vente. Dans ces conditions, la clause de non garantie des vices cachés prévue à l’acte de vente dressé le 11 décembre 2015 par Maître [B] [R], notaire à Gap, trouve à s’appliquer.
En conséquence, Madame [Y] [L], épouse [W], est irrecevable à invoquer les désordres dont elle se prévaut, lesquels s'apparentent à des vices relevant de la clause de non garantie.
5. Sur les demandes subséquentes à celles relatives à la nullité et à la résolution de la vente
Dans la mesure où la vente litigieuse n’est pas annulée sur le fondement des vices du consentement ni résolue sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, les demandes de Madame [Y] [L], épouse [W], tendant au remboursement du prix et de frais de notaire, sont sans objet.
Par ailleurs, les demandes de Madame [Y] [L], épouse [W] tendant à obtenir réparation de ses préjudices ne sauraient prospérer dès lors qu’elle ne démontre aucune faute de la part de Monsieur [T] [U], ni aucun manquement qui serait en lien avec les préjudices qu’elle invoque, celle-ci ne développant aucune argumentation à ce propos distincte de celle relative à l’action en nullité pour vices du consentement et de celle relative aux vices cachés pour lesquelles elle succombe.
Elle sera déboutée de ses demandes en ce sens, par suite ses demandes relatives aux intérêts sont également sans objet.
En l’absence de condamnations, l’ensemble des demandes des parties relatives aux appels en garantie sont sans objet.
6. Sur les autres demandes
- sur les dépens
Les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Y] [L], épouse [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Madame [Y] [L], épouse [W], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Elle sera, en outre, condamnée à verser à Madame [C] [U], épouse [N], Madame [F] [U] et Madame [J] [U] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 100 euros, ainsi qu’une somme qu'il est équitable à 800 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan.
L’équité commande de débouter Monsieur [BF] [M] de sa demande à ce titre et dirgée contre Madame [C] [U], épouse [N], Madame [F] [U] et Madame [J] [U], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan et la société Macif Rhône-Alpes.
L’équité commande de débouter la société Macif Rhône-Alpes de sa demande à ce titre et dirgée contre Monsieur [BF] [M] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan.
- sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, applicable avant le 1er janvier 2020, “ lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ”.
En l’espèce, Madame [Y] [L], épouse [W], la société Macif Rhône-Alpes sollicitent l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il sera fait droit à cette demande, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
RECOIT les interventions volontaires de Madame [C] [U], épouse [N], de Madame [F] [U] et de Madame [J] [U] ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société Macif Rhône-Alpes ;
DEBOUTE Madame [C] [U], épouse [N], Madame [F] [U] et Madame [J] [U] de leur demande d’irrecevabilité des demandes de Madame [Y] [L], épouse [W], à l’encontre de Monsieur [T] [U], et ses héritiers, en ce qu’elles mettent en cause une partie commune de l’immeuble,
DEBOUTE Madame [Y] [L], épouse [W], de sa demande en nullité de la vente conclue le 11 décembre 2015 sur le fondement du dol,
DEBOUTE Madame [Y] [L], épouse [W], de sa demande en nullité de la vente conclue le 11 décembre 2015 sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles,
DECLARE irrecevable Madame [Y] [L], épouse [W], à invoquer les désordres dont elle se prévaut sur le fondement des vices cachés, lesquels s'apparentent à des vices relevant de la clause de non garantie prévu dans l’acte notarié du 11 décembre 2015 ;
DEBOUTE Madame [Y] [L], épouse [W], de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [Y] [L], épouse [W], à payer à Madame [C] [U], épouse [N], Madame [F] [U] et Madame [J] [U] la somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L], épouse [W], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété Le Plan, représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [K] [VS], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L], épouse [W], aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
Copie exécutoire et copies conformes délivrées le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.