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TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 23/01602


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Date
25/09/2025
Numéro
23/01602
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.3 JAF
Type
other
Id
68daf663763c15057e5996ed

Texte de la décision

8,769 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.3 JAF - DG
N° RG 23/01602 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LE3G

MINUTE N° :

Affaire :

[I]
c/
[K]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [M] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001542 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Leonardo CASTRO-GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

Ch1.3 JAF - DG
N° RG 23/01602 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LE3G 25 SEPTEMBRE 2025
À l’audience de mise en état du 09 Janvier 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 15 Mai 2025 prorogé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l’assignation en divorce en date du 24 mars 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 février 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les captures d’écran des SMS de Monsieur [O] [K] et son relevé de compte bancaire personnel produits par Madame [M] [I] et DÉBOUTE en conséquence Monsieur [O] [K] de sa demande de ce chef ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DÉCLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux aux torts partagés des époux entre :

- Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (Algérie) ;
Et
- Madame [M] [I], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (Algérie);

INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 1992 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] (Algérie) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juin 2022 ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er février 2024 ;

DONNE acte à Monsieur [O] [K] et Madame [M] [I] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;

RENVOIE les parties à procéder en tant que de besion à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE Madame [M] [I] et Monsieur [O] [K] de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;

FIXE à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [K] à Madame [M] [I] ;

LE CONDAMNE en conséquence à verser à Madame [M] [I] la somme de 15.000 € (quinze millle euros) en capital ;

ATTRIBUE à titre préférentiel la propriété du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [M] [I], conformément à l’accord des époux de ce chef,

Sur les conséquences du divorce à l’égard de [R] et [E]

CONSTATE l’accord des parties sur l’ensemble des modalités d’exercice de l’autorité parentale, en ce compris les mesures financières,

RAPPELLE que Monsieur [O] [K] et Madame [M] [I] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
- [R] [K], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (38) ;
- [E], [Y] [K], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] (38) ;

FIXE la résidence de [R] et de [E] [K] au domicile de Madame [M] [I] ;

DIT que Monsieur [O] [K] exercera à l’égard de [R] et [E] [K] un droit de visite et d’hébergement exclusivement à l’amiable, conformément à l’accord parental de ce chef ;

FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [O] [K] à l’entretien et à l’éducation de [R] et [E] [K] à la somme totale de 600 euros par mois (soit 300 euros par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [M] [I] au plus tard le 5 du mois ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [E] restera due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-même à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’ études ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :

Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01]. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;

CONDAMNE dès présent Monsieur [O] [K] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;

RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [O] [K] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [M] [I] ;

DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [R] et [E] (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs par le parent qui en a fait l’avance ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [K] et Madame [M] [I] au paiement pour moitié chacun des frais ainsi engagés ;

DIT que Monsieur [O] [K] et Madame [M] [I] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et DÉBOUTE Madame [M] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [K] aux entiers dépens de l’instance ;

LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun à parts égales ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt de l’enfant sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du surplus de la décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,

Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON

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