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TJ 53130, 20 août 2025, RG 24/00270


Vérifier : TJ 53130, 20 août 2025, RG 24/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
24/00270
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
68dafb0d763c15057e59e80d

Texte de la décision

10,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00270 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7DR

N° MINUTE : 25/00261

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 AOUT 2025

DEMANDERESSE:

Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
présente

DÉFENDERESSE:

MDPH MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Centre Jean Monnet
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par [Z] [C], chef du service ressources et coordination

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD , représentant les travailleurs salariés
Madame Marie TARGUES , représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 04 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 20 Août 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Août 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 février 2024, Madame [E] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Mayenne, une demande afin d'obtenir, pour sa fille [I], le bénéfice :
D’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ;D’une allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) e ses compléments ;D’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Par décisions datées du 27 août 2024 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a :
accordé le bénéfice de l’AEEH du 1er mars 2024 au 28 février 2025 ;rejeté la demande d’AESH au motif qu’après évaluation des besoins et des capacités de l’enfant [I], l’aide d’un accompagnant ne correspondait pas à ses besoins dans le cadre de sa scolarité ;attribué du matériel pédagogique adapté du 27 août 2024 au 31 août 2026 : ordinateur portable ou tablette, logiciels spécifiques ; autres types de matériels (clé USB, scanner barre ou réglette).
Le 9 septembre 2024, Madame [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la MDPH.

Par décision datée du 24 septembre 2024, la CDAPH a :
modifié les dates de prise en charge de l’AEEH et du bénéfice du matériel adapté ;confirmé que l’AESH ne correspondait pas aux besoins de [I] dans le cadre de sa scolarité.
Par requête adressée au greffe le 27 octobre 2024, enregistrée au greffe le 30 octobre 2024, Madame [E] a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Laval d'un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.

Aux termes de sa requête, Madame [E] indique qu’elle conteste la décision de la CDAPH et produit diverses pièces démontrant, selon elle, le bien-fondé de sa demande d’AESH.

Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la CDAPH du 24 septembre 2024 ;Débouter Madame [P] [E] de l’ensemble de ses demandes.
La MDPH souligne que [I] bénéficie d’un accompagnement en ergothérapie à raison d’une séance hebdomadaire de 45 minutes. Elle expose que des adaptations en classe sont préconisées. Elle soutient que le certificat médical mentionne que les items relatifs à la mobilité sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide, de même que les items liés à la cognition, la communication et l’entretien personnel. La MDPH souligne que la scolarité se passe sans aménagement et que les acquisitions attendues sont celles de la classe d’âge. Elle n’a jamais redoublé et a obtenu son brevet avec mention. Un plan personnalisé de scolarisation (PPS) a été établi le 19 février 2024 et un plan d’accompagnement personnalisé est mis en place depuis le 29 juin 2017. Selon l’arbre décisionnel de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la MDPH souligne que le besoin d’une AESH individuelle n’est pas nécessaire et que les adaptations pédagogiques mises en place sont suffisantes.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Le 19 février 2024, Madame [E] a formé une demande d’AESH en mentionnant que cela était conseillé par le professeur principale, pour l’année de première si possible et que cela était dans tous les cas nécessaire pour l’année de terminale.
Madame [E] liste plusieurs pièces jointes à sa demande : certificat médical, bilan orthophoniste, copie réunion équipe éducative en vue de la mise en place du plan d’accompagnement personnalisé (PAP), bilan psychomoteur, copie du formulaire de demande d’aménagement d’épreuve du diplôme national du brevet… Ces pièces ne sont pas produites, mais sont mentionnées comme ayant été communiquées à la MDPH lors de la demande d’AESH.

Il ressort des éléments produits aux débats, et notamment du compte rendu de l’ergothérapeute du 29 janvier 2024, que [I] présente un trouble spécifique du langage écrit en lecture et en transcription de type dyslexie-dysorthographie.
Selon ce compte-rendu, dès lors qu’elle doit écrire, elle ne parvient plus à écouter et n’arrive pas à prendre l’intégralité du cours, quand elle droit écrire, il lui manque des informations, l’écriture peut être douloureuse, la vitesse d’écriture se situe en dessous de la moyenne. Il est par ailleurs indiqué, à l’examen, que la vitesse est fragile et tant à diminuer au fil des exercice et que l’utilisation de l’ordinateur reste difficile.
L’ergothérapeute indique : « sa performance occupationnelle scolaire est altérée. Ses difficultés se manifestent de manière générale en écriture. Malgré une qualité d’écriture dans la moyenne, il est difficile de la relire et le geste graphique est lent et très coûteux en énergie. Cela entraîne une importante fatigabilité notamment lorsque l’exercice est long (plus de 3minutes) ou qu’elle ne possède pas de modèle (forte diminution de la qualité d’écriture) ».
D’après elle, [I] se trouve en surcharge cognitive et en double tâche lors des productions d’écrit. Elle considère que cela entrave sa possibilité d’écrire en même temps qu’elle écoute et donc ne lui laisse plus le temps de prendre en note l’intégralité du cours. Elle souligne que cette surcharge cognitive est très énergivore et lui demande une plus grande concentration, [I] peut éprouver de l’angoisse, elle fatigue rapidement et le soir, a plus de difficulté pour se concentrer et faire ses devoirs.
Elle indique enfin que [I] arrive mieux à retenir le cours lorsqu’elle est en écoute active.

Le Geva-Sco première demande rédigé suite à la réunion de l’équipe éducative du 17 avril 2024 souligne « difficultés croissantes cependant face à la prise de notes, à la rédaction d’écrits longs, stress face aux évaluations ». Il est mentionné : « surcharge cognitive très énergivore qui rend très difficile une double tâche (entrave possibilité d’écrire en même temps qu’elle écoute). Difficulté à prendre en note le cours. Fatigabilité de l’écriture ».

S’agissant des remarques des professionnels, il est mentionné : « [I] est scolarisée en classe avec sa sœur jumelle, ce qui peut parfois pallier certaines difficultés, mais renforce le besoin d’un AESH en cas de scolarité dans des classes différentes. La difficulté face aux prises de notes et à la réalisation d’un écrit long renforce également le besoin d’une aide humaine ».

Le 21 juin 2024, l’ergothérapeute a réévalué la situation de [I]. Il est souligné que cette dernière ne parvient plus à prendre l’intégralité du recours en note ; le rythme est trop rapide pour elle, il lui manque des informations, qu’elle ne peut pas écrire et écouter en même temps ce que disent les professeurs ce qui la pénalise grandement, que les cours ne sont plus écrits au tableau au lycée, contrairement au collège et qu’elle ne maîtrise pas suffisamment l’outil informatique pour que celui-ci lui soit utile.
Selon l’ergothérapeute cette situation entraîne des angoisses pour [I], qui ne comprend plus les cours et panique.
Elle considère ainsi que [I] a besoin d’une aide humaine qui puisse lui prendre un cours complet en note afin qu’elle puisse être attentive à ce que disent les professeurs.

Il ressort des éléments susmentionnés que sur les conseils du professeur principal et compte tenu des bilans des professionnels de santé, et notamment de l’ergothérapeute, Madame [E] a entamé des démarches pour obtenir une AESH pour sa fille [I] pour l’année de première et de terminale.

Les pièces produites au dossier permettent de comprendre que [I] n’a jusqu’à présent pas eu besoin d’une AESH car elle pouvait compter sur l’aide de sa sœur jumelle. Toutefois, outre qu’il ne revient pas à la sœur jumelle de [I] d’endosser le rôle d’aide humaine en parallèle de ses propres cours, celles-ci ne sont plus dans la même classe et les difficultés de [I] s’amplifient.

La circonstance que cette dernière n’ait jamais redoublée et ait obtenu son brevet mention assez bien comme cela est souligné par la MDPH ne permet pas de considérer que le recours à une AESH n’est pas nécessaire. Il est par ailleurs constaté qu’une demande d’aménagement a été effectuée pour le brevet de Madame [E], ce qui témoigne des difficultés de [I] avant son arrivée au lycée.

Enfin, la MDPH prend appui sur l’arbre décisionnel de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour considérer que [I] n’a pas besoin d’AESH. Toutefois, l’intégralité des professionnels éducatifs et de santé qui suivent [I] s’accordent, comme cela est mentionné dans le Geva Sco, sur la nécessité pour [I] de bénéficier d’une AESH.

En outre, comme Madame [E] l’a rappelé à l’audience, qu’elle n’a pas demandé le bénéfice d’une AESH individuelle mais mutualisée.

Dans ces conditions, il convient de faire à la demande d’AESH formulée par Madame [E] pour l’année de terminale, l’année de première étant terminée.

Sur les dépens

Partie perdante, la MPDH est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DIT que [I] [E] devra bénéficier d’un AESH à la rentrée de septembre 2025 ;

CONDAMNE la maison départementale d’aide aux personnes handicapées aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

Le greffier La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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