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TJ 53130, 27 juin 2025, RG 24/00259


Vérifier : TJ 53130, 27 juin 2025, RG 24/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
24/00259
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
68dafb11763c15057e59e89d

Texte de la décision

11,748 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00259 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D62J

N° MINUTE : 25/00203

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 JUIN 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
présent

DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE LA MAYENNE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par [U] [E] responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 27 Juin 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un courrier envoyé le 17 octobre 2024, Monsieur [Q] [B] a saisi la présente juridiction afin de contester l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en réparation des séquelles de son accident du travail du 11 mars 2021 et ce, après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 14 2024, a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne (la caisse) en date du 26 février 2024.

Présent à l’audience du 28 mai 2025, l’assuré a expliqué que depuis son passage devant le médecin conseil de la caisse le 13 septembre 2023, l’état de sa cheville s’est empiré et que selon lui sa douleur et sa situation n’ont pas bien été évaluées.
Il a sollicité qu’une expertise soit ordonnée.

En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 28 mai 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne (la caisse) prie le tribunal de bien vouloir :

Rejeter la demande d’expertise médicale de Monsieur [B] ;
En conséquence,

Confirmer la décision du 14 août 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente fixé à 5 % dont Monsieur [B] reste atteint à la suite de son accident du 11 mars 2021 ; Débouter Monsieur [B] de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).

En l’espèce, l’assuré, préparateurs de commandes, a été victime d’un accident du travail le 11 mars 2021 dans les circonstances suivantes telles que précisées dans la déclaration d’accident du travail :
« pendant un chargement de marchandises, une sangle a cédé et la charge est tombée du pont roulant. »
Il en est résulté une fracture. Le certificat médical initial fait ainsi état de la lésion suivante.

Par courrier daté du 26 février 2024, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité permanente à 5 % à compter du 14 septembre 2023 et les conclusions médicales sont les suivantes :
« Fracture bimalléolaire de la cheville gauche compliquée de pseudoarthrose. Chronicisation des douleurs de la chevillage gauche, œdème vespéral, légère raideur des mouvements de la cheville ».

La commission médicale de recours amiable a examiné le recours de l’assuré au cours de sa séance du 14 août 2024 et a précisé avoir pris connaissance des pièces médicales annexées soit le certificat médical du 10 avril 2024 du docteur [O] [H] ainsi que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du docteur [J] [M], médecin conseil.

Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 21 février 2024 par le docteur [J] [M], médecin conseil, fait état des éléments suivants :
consolidation au 13 septembre 2023, certificat médical final du docteur [H] du 13 septembre 2023 « fractures tibia péroné ostéosynthésées » ; doléances : douleur permanente bimalléolaire aggravée le soir après le travail, gonflement de la cheville le soir, raideur de la cheville, gêné pour monter et descendre les marches, ne peut pas rester accroupi ni à genoux, ne supporte pas les chaussures de sécurité montante ;date de l’examen : 15 février 2024, marche sans boiterie, appui unipodal gauche instable, accroupissement incomplet à gauche,examen clinique : cheville gauche, pas d’œdème de la cheville, cicatrices, douleur à la palpation des vis, mobilité en flexion dorsale : 10 °/ 25 ° à D, flexion plantaire : 30 ° / 40 ° à D, abduction : 20 ° à G et à D, adduction: 30 à G et à nous D, supination : 25 ° / 35 ° à D, pronation : 35 ° à G et à D nous mensurations : diamètre mollet (31 cm à G et à D) diamètre bimalléolaire (26,5 cm à G et à D), diamètre coup de pied (24 cm à G / 23 ,5 cm à D), thérapeutique : Doliprane à la demande (en moyenne une fois par semaine).
La discussion médicolégale de ce rapport est la suivante :
« fracture bimalléolaire de la cheville gauche ostéosynthésée dans un premier temps puis réopérée le 25 novembre 2021 pour pseudarthrose bi malléolaire et le 12 mai 2023 pour pseudarthrose de la malléole médiale. Chronicisation des douleurs de la cheville gauche, œdème vespéral, légère raideur des mouvements de la cheville.
Selon le chapitre 2.2.5 le taux IP est estimé à 5 % »

Le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité – accidents du travail indique :

« 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.

Articulation tibio-tarsienne.

L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.

L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.

On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.

- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.

- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35

- Blocage de la cheville, pied en talus 25

- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35

- Déviation en varus en plus 15

- Déviation en valgus en plus 10

Limitation des mouvements de la cheville.

- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5

- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12

- Déviation en vargus, en plus 15.

- Déviation en valgus, en plus 10.

Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.

Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).

- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.

Articulations métatarso-phalangiennes.

Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.

Blocage isolé de cette seule articulation :

- Gros orteil :

En rectitude (bonne position) 5

En mauvaise position 10

- Autres orteils :

En rectitude 2

En mauvaise position 4

Limitation des mouvements.

- Gros orteil 2 à 4

- Autres orteils 1 à 2

Articulations interphalangiennes.

Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.

- Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3

- Limitation de ses mouvements 1. »

Dès lors, au vu de l’examen clinique tel que précisé par le médecin conseil de la caisse et dudit barème indicatif, il n’est pas justifié en quoi le taux de 5 % ne correspond pas, à la date de consolidation, au taux d’incapacité permanente du salarié suite à l’accident du travail étant souligné qu’il n’est fait état que de légères raideurs de mouvements de la cheville.

Il convient de rappeler à ce titre que ce taux de 5 % a été confirmé par la commission médicale de recours amiable composé d’un médecin expert qui a déjà pris connaissance du certificat médical du docteur [O] [H] du 10 avril 2024 à nouveau produit dans le cadre de cette instance.

Il n’est ainsi pas justifié du bien fondée de la demande tendant à voir organiser une mesure d’expertise.

Il y a lieu enfin d’ajouter que le taux d’incapacité permanente est apprécié à la date de consolidation et que si l’assuré fait état d’une dégradation de sa situation suite à cette consolidation, il lui a été indiqué par la caisse qu’il peut la saisir en ce sens.

Les demandes de l’assuré sont ainsi rejetées.

Sur les dépens

Partie perdante, l’assuré est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE les demandes de Monsieur [Q] [B];

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.

Le greffier La présidente

Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER

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