TJ 53130, 2 juill. 2025, RG 24/00280
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00280 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7EA
N° MINUTE : 25/00240
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
[7]
[Adresse 6]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par [X] [J], audiencière, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
« Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [T] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été établie à l’encontre de la société [4] le 13 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] pour le paiement de la régularisation au titre du mois de mars 2024 des cotisations et contributions sociales d’un total de 2 074,92 euros. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024.
La société [4] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier adressé en recommandé réceptionné au greffe le 15 novembre 2024.
En amont de l’audience du 4 juin 2025, à laquelle les parties ont été convoquées, l’URSSAF a informé le greffe de sa volonté de se désister pour ladite contrainte par lettre simple en date du 20 mai 2025.
A l’audience du 4 juin 2025 l’URSSAF était représentée et n’a pas formé d’observations.
La société n’était pas représentée.
DISCUSSION
L’opposition a été effectuée dans les formes et délais prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale. Elle est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant d’ailleurs été formée à ce titre.
L’URSSAF a indiqué qu’elle se désiste de sa demande en validation de la contrainte au motif que les sommes en cause ont été réglées.
Il convient de le constater.
L’URSSAF s’étant désistée, elle est tenue aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE que l’URSSAF ne forme plus de demande en paiement suite à l’opposition formée à contrainte établie le 13 novembre 2024 ;
LAISSE à l’URSSAF la charge des dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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