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TJ 53130, 2 juill. 2025, RG 25/00007


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Date
02/07/2025
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
68dafb14763c15057e59e91a

Texte de la décision

3,030 caractères

1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EAA6

N° MINUTE : 25/00238

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025

DEMANDERESSE:

[6]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par [T] LEGRAND, audiencière, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR:

Maître [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 04 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juillet 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [J] [K] 

EXPOSE DU LITIGE

Une contrainte a été établie à l’encontre de Madame [C] [S] le 18 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] pour le paiement de la régularisation au titre des années 2023 et 2024 des cotisations et contributions sociales d’un total de 1 763 euros. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024.

Maître Yacine Guiddir, avocat au barreau du Mans et conseil de Madame [C] [S], a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier adressé en recommandé réceptionné au greffe le 10 janvier 2025.

En amont de l’audience du 4 juin 2025, à laquelle les parties ont été convoquées, l’URSSAF a informé le greffe de sa volonté de se désister pour ladite contrainte par lettre simple en date du 20 mai 2025.
Madame [C] [S] n’était ni présente, ni représentée.

A l’audience du 4 juin 2025 l’URSSAF était représentée et n’a pas formé d’observations.

DISCUSSION

L’opposition a été effectuée dans les formes et délais prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale. Elle est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant d’ailleurs été formée à ce titre.

L’URSSAF a indiqué qu’elle se désiste de sa demande en validation de la contrainte au motif qu’il lui est impossible de communiquer au tribunal les accusés de réception des mises en demeure pour lesquelles la contrainte a été signifiée.
Il convient de le constater.

L’URSSAF s’étant désistée, elle est tenue aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

CONSTATE que l’URSSAF ne forme plus de demande en paiement suite à l’opposition formée à contrainte établie le 18 juin 2024 ;

LAISSE à l’URSSAF la charge des dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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