CA Orleans, 27 sept. 2025, RG 25/02852
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 947/2025
N° RG 25/02852 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJEB
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 septembre 2025 à 13h37
Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Emmanuel DELORME (Procureur de la République Adjoint)
2) LE PREFET DU FINISTERE
INTIMÉS :
Monsieur X se disant [P] [V] [G], alias [Z] [P] [O] né le 21/01/1970 à [Localité 2] (CUBA), nationalité cubiane - [W] [P] [D] né le 21/01/1971 à [Localité 2] (CUBA), nationalité cubaine - [W] [P] [D] né le 21/01/1970 à [Localité 2] (CUBA), nationalité cubaine - [B] [P] [V] né le 21/01/1970 à [Localité 2] (CUBA), nationalité cubaine, [G] [P] né le 21/01/1970 à [Localité 2] (CUBA), nationalité cubaine, [V] [G] [P] né le 21/01/1970 à [Localité 2] (CUBA), nationalité cubaine, [N] [A] né le 21/01/1970 à [Localité 2] (CUBA), nationalité cubaine, [Y] [H] [L] né en ARGENTINE
né le 21 juillet 1970 à [Localité 2] (cuba), de nationalité cubaine
ayant eu pour conseil en première instance Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2025 à 13h37 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [V] [G] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 27 septembre 2025 à 14h17 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 septembre 2025 à 16h28 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 27 septembre 2025 :
- à Monsieur X se disant [P] [V] [G], à 16h43,
- à Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS à 16h28,
- et à la préfecture du Finistère à 16h28 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la république demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Sur la question des garanties de représentation effectives, il résulte des pièces du dossier de M. X se disant [P] [O] [G] :
- Qu'il est sans domicile fixe,
- Qu'il use de quatre alias outre qu'il a été trouvé un passeport péruvien dans le double fond de son sac,
- Qu'il s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement en 2017, 2022 et 2023,
- Qu'il s'est soustrait à son assignation à résidence en 2023;
Sur la question de la menace grave pour l'ordre public, il ressort de la requête de la préfecture du Finistère que l'intéressé a été condamné par la justice française à plusieurs reprises et incarcéré du 18 septembre 2022 au 17 décembre 2023 pour des faits similaires à ceux pour lesquels il a été placé en garde à vue le 22 septembre 2025 (vol à l'étalage) et qu'il est connu pour des faits de vol sur personne vulnérable et de violence, que le risque de récidive est majeur chez quelqu'un qui cherche à échapper aux poursuites judiciaires par le biais d'alias.
Il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que M. [P] [O] [G] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu'il se présentera et qu'il présente une menace grave pour l'ordre public, en cas de mise en 'uvre de l'ordonnance entreprise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu d'en suspendre les effets.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [P] [O] [G] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 29 septembre 2025 à 14 heures dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1], [Localité 4],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [P] [V] [G] et son conseil, à et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à Orléans le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Sophie MENEAU-BRETEAU
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 27 septembre 2025 :
Monsieur X se disant [P] [V] [G], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Au préfet du FINISTERE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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