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CA Douai, 29 sept. 2025, RG 25/01699


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Date
29/09/2025
Numéro
25/01699
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68db65b86e0e2862226af36a

Texte de la décision

13,669 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01699 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WM7J

N° de Minute : 1699

Ordonnance du lundi 29 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [P]

né le 01 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 29 septembre 2025 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 29 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 septembre 2025 à 16 h 09 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [P] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [R] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2025 à 9 h 12 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [P], né le 1er mai 1991 à Constantine (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 septembre 2025 notifié à 16h45 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Douai le 23 mai 2024 qui l'a également condamné à un an d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé sur victime mineur de 15 ans à 18 ans.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 septembre 2025 à 16h09, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [P] pour une durée de 26 jours,et invitant l'administration à faire pratiquer un examen de compatibilité de l'intéressé avec la rétention ;

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [P] du 29 septembre 2025 à 9h12 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de déclarer irrecevable la requête du préfet du Nord, et de rejeter la requête en prolongation du préfet du Nord, d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- l'insuffisance de motivation de l'acte administratif et absence d'examen complet, en ce qu'il ne comporte pas tous les éléments concernant sa situation, et son état de santé,

- l'erreur de fait notamment sur son passeport et son adresse,

- l'erreur d'appréciation au titre de son état de vulnérabilité, alors qu'il souffre de problèmes de santé grave, et que le centre de rétention administratif de [Localité 3] ne dispose pas de médecin " traumatologique " et de kinésithérapeute,

- l'erreur sur les garanties de représentation, en ce que la menace pour l'ordre public n'est pas établie, son adresse d'hébergement ne pose pas de difficultés, il n'a jamais indiqué qu'il entendait se soustraire à la mesure d'éloignement,

- l'irrecevabilité de la requête préfectorale, en ce qu'il manque le procès-verbal de retrait de son passeport qui serait intervenu le 17 mars 2025,

- l'irrégularité de l'interpellation,

- délai d'intervention tardif du médecin en garde à vue ,

- les conditions de l'examen médical qui n'ont pas respectées les dispositions du code de procédure pénale,

- les suites de l'intervention du médecin ; il n'est pas établi qu'il ait bénéficié de son traitement médical, qu'il ait été apporté par sa famille comme le médecin le mentionne dans son certificat médical,

- irrégularité du procès-verbal de fin de garde à vue en ce qu'elle ne comporte pas la signature du gardé à vue,

- défaut de diligences alors que par deux fois les autorités algériennes ont refusé l'entrée de M. [R] [P] sur son territoire sur la base du seul passeport le 17 mars 2025 et le 4 avril 2025, et que l'administration n'a pas sollicité de laissez-passer consulaire, entendant exécuter la mesure sur la base du passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif et l'absence d'examen complet, l'erreur de fait notamment sur son passeport et son adresse, son épouse, l'erreur d'appréciation au titre de son état de vulnérabilité, l'erreur sur les garanties de représentation,

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ces moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté que :

- s'agissant de l'erreur concernant son épouse, elle n'est d'aucun incidence sur le placement en rétention administrative ; de l'erreur sur son passeport, si elle est avérée, elle n'a pas d'incidence sur le placement en rétention administrative dans la mesure ou l'administration fonde le placement en rétention administrative sur d'autres cas, et notamment celui prévu au 7° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir qu'il présente une menace pour l'ordre public, caractérisée par sa condamnation par la cour d'appel de Douai le 23 mai 2024 à un an d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé sur victime mineur de 15 ans à 18 ans, et par l'interdiction définitive du territoire français de M. [R] [P], qu'il s'agit d'une infraction gravissime, et que l'intéressé au regard de son casier judiciaire a fait l'objet d'autres condamnations notamment des faits de violence avec arme commis en août 2022, et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

- s'agissant de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, l'arrêté de placement en rétention relève " que l'intéressé déclare dans son audition avoir " une santé pourrie ", sans plus de précision et être détenteur d'une carte d'handicapé à hauteur de 80 % suite à l'amputation de sa jambe droite ; que ces pathologies ne sont pas incompatibles avec une mesure de rétention administrative ", ces éléments démontrent que l'administration a procédé à un examen de son état de vulnérabilité. Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 septembre 2025, quoi qu'extrêmement lacunaire sur les éléments de fait, est cependant suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.

Les moyens sont rejetés.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, en ce qu'il manque le procès-verbal de retrait de son passeport qui serait intervenu le 17 mars 2025,

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté que dans sa requête en prolongation l'administration mentionne bien qu'elle est en possession du passeport de l'intéressé en cours de validité, qu'il n'y a donc aucun difficulté sur ce point.

Le moyen est rejeté, la requête sera déclarée recevable et l'ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point.

Sur le moyen tiré des suites de l'intervention du médecin

M. [R] [P] soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié de son traitement médical, qu'il ait été apporté par sa famille comme le médecin le mentionne dans son certificat médical,

En l'espèce, il ressort du certificat médical établi en garde à vue, que le médecin a indiqué que l'état de santé de M. [R] [P] était compatible avec un mesure de garde à vue, qu'il n'a effectivement pas fait de prescription thérapeutique, mais qu'il a indiqué de manière manuscrite " traitement à faire rapporter par l'entourage (épouse) ", or il échet de constater qu'il n'est mentionné aucunes diligences des policiers envers l'épouse de l'intéressé pour obtenir ce traitement, et qu'à l'audience M. [R] [P] indique qu'il n'a jamais reçu son traitement, y compris au centre de rétention administratif. Ce défaut de diligences concernant un traitement médical, est une irrégularité faisant nécessairement grief au gardé à vue, ce d'autant qu'il n'y a pas de procès-verbal indiquant l'heure à laquelle le médecin a été contacté par les policiers, l'examen ayant eu lieu 3h16 après la demande formulée par M. [R] [P].

Dès lors, il y a lieu de considérer que cette irrégularité à nécessairement porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, et entraîne la nullité de la garde à vue et de tous les actes subséquents dont l'arrêté de placement en rétention administrative, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT la procédure de garde à vue irrégulière ;

LEVE la mesure de rétention administrative de M. [R] [P] ;

REJETTE la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] faite par de la préfecture du Nord

RAPPELE à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire fra

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/01699 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WM7J

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1699 DU 29 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 29 septembre 2025 :

- M. [R] [P]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [P]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [P] le lundi 29 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le lundi 29 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le lundi 29 septembre 2025

N° RG 25/01699 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WM7J

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