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CA Douai, 28 sept. 2025, RG 25/01697


Vérifier : CA Douai, 28 sept. 2025, RG 25/01697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2025
Numéro
25/01697
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
68db65b86e0e2862226af36e

Texte de la décision

7,916 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01697 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WM6P

N° de Minute : 1697

Ordonnance du dimanche 28 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [H] [U]

né le 06 Février 2004 à VIETNAM

de nationalité Vietnamienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de [R] [S] [J] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté d'Antoine WADOUX, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 septembre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 28 septembre 2025 à 14h16

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 septembre 2025 à notifiée à à M. [C] [H] [U] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [H] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 septembre 2025 à 14 h 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

MOTIVATION:

L'article L 742-4 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il ressort des éléments objectifs du dossier les points suivants :

En l'espèce, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires vietnamiennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 29 août 2025. Parallèlement à cette demande de laissez-passer consulaire, l'autorité administrative a transmis une demande de réadmission officielle auprès de l'ambassade du Vietnam le 3 septembre 2025.

Sans retour de leur part, l'autorité préfectorale a relancé l'ambassade le 19 septembre 2025. Le 23 septembre 2025, celle-ci a indiqué à l'autorité préfectorale que l'intéressé était reconnu de nationalité vietnamienne par courrier datant du 11 septembre 2025 que le préfet du Nord n'a toutefois pas réceptionné.

L'autorité administrative a réservé un vol à destination du Vietnam le 25 octobre 2025 ; force est de constater que ce vol a été annulé non sans raison, comme le prétend M. [C] [H] [U], mais pour obtenir un vol plus proche étant précisé qu'une nouvelle demande en ce sens a été faite le 29 septembre 2025.

Ainsi dès réception du routing afférent à ce vol, le préfet du Nord sollicitera un laissez-passer consulaire.

Ainsi faute de ce document de voyage indispensable que constitue le laissez-passer consulaire M. [C] [H] [U] ne peut voir exécutée immédiatement la mesure d'éloignement le concernant.

C'est donc à bon droit que le premier juge dans l'ordonnance querellée a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de M.[C] [H] [U] pour une durée maximale de 30 jours à compter de l'échéance de la précédente prolongation de rétention administrative. Cette décision devra par suite, être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de M.[C] [H] [U] pour une durée maximale de 30 jours à compter de l'échéance de la précédente prolongation de rétention administrative.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [H] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Antoine WADOUX,

greffier

Yves BENHAMOU,

président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 septembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [S] [J]

Le greffier

N° RG 25/01697 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WM6P

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [C] [H] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [C] [H] [U] le dimanche 28 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le dimanche 28 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 28 septembre 2025

N° RG 25/01697 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WM6P

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