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CA Bastia, 29 sept. 2025, RG 25/00176


Vérifier : CA Bastia, 29 sept. 2025, RG 25/00176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
25/00176
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Se. étrangers
Type
ordonnance
Id
68db65bc6e0e2862226af3c4

Texte de la décision

8,470 caractères

ORDONNANCE N° 13/2025

du 29 SEPTEMBRE 2025

R.G : N° RG 25/176 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLTY

PRÉFECTURE HAUTE CORSE

C/

[K]

MINISTÈRE PUBLIC

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

DU

VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté de Nolwenn CARDONA, greffière, lors des débats et du prononcé par mise à disposition,

ENTRE :

PRÉFECTURE de la HAUTE CORSE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par M. [R] [E]

ET :

M. [G] [K]

né le 6 décembre 1989 à [Localité 4] (Maroc)

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

présent et assisté de Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA

MINISTÈRE PUBLIC

[Adresse 8]

[Localité 1]

avisé, n'ayant pas fait connaître son avis

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 septembre 2025,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025

ORDONNANCE :

- Contradictoire,

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Nolwenn CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* Recevabilité de l'appel

L 'appel a été formé le 27 septembre 2025 à 17 heures 20, pour une ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia prononcée le 26 septembre 2025 à 17 heures 55 dans, le délai légal de vingt-quatre heures.

Il est en conséquence recevable.

* Régularité de la procédure et de la rétention

Il ressort du dossier et du débat que la requête et les pièces venant à son soutien ont été mises à la disposition du conseil de l'intéressé et consultées avant l'ouverture des débats par M. [G] [K] ; l'intéressé bien que de nationalité marocaine s'exprimant en français et déclarant ne pas avoir besoin d'un interprète.

M. [G] [K] s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus par les dispositions de l'article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, qu'il a été ainsi pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir dès son arrivée en rétention ;

Le dossier démontre que l'appelant a été placé, le 27 août 2025 en garde à vue pour des faits de violences intra-familiales habituelle sur son épouse et qu'il lui a été reproché le 22 juillet 2025 une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, alors qu'il avait déjà été mis en cause pour des violences similaires et la même emprise le 15 février 2025, ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pénale pour l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique du 15 février 2025.

En ce qui concerne la recevabilité de la requête préfectorale malgré l'absence en première instance de la copie du registre de fouille, l'intimé fait valoir oralement à l'audience par son conseil qu'il n'est pas possible de régulariser, a posteriori, une procédure en produisant une pièce manquante, ce que conteste l'appelante.

Or, il est constant qu'en appel si aucune nouvelle demande ne peut être présentée, il est toujours possible de produire de nouvelle pièce justifiant de la demande présentée ou de la régularité de la procédure engagée.

En l'espèce, contrairement à la première instance, l'appelante a produit le registre mentionné dans les dispositions de l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, copie s'adressant bien à M. [G] [K].

Il convient donc d'écarter ce moyen et de relever la régularité de la procédure sur ce point.

M. [G] [K] fait aussi valoir que l'arrêté qui lui est opposé n'est pas suffisamment motivé en violation des dispositions de l'article L 741-6 du code précité, le recours à la rétention administrative devant rester subsidiaire à l'assignation à résidence.

Or, en l'espèce, l'arrêté contesté, par sa simple lecture, justifié d'une motivation par la mention d'éléments de fait et de droit ayant amené un placement en rétention -risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement par les déclarations de l'appelant de ne pas s'y conformer, et menaces à l'ordre public par ses violences intra-familiales et ses conduites sous l'empire d'un état alcoolique- éléments suffisants, généralement, pour justifier de la mesure de rétention.

Ce moyen est lui aussi écarté.

Toutefois, l'intimé conteste la réalité de la menace à l'ordre public et fait valoir qu'il présente tous les éléments de nature à justifier de ses garanties de représentation, ayant un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, d'un domicile fixe depuis de nombreuses années d'un entourage familial nombreux résidant exclusivement en France, notamment en Corse, notamment ses parents, lui-même résidant sur le territoire national depuis 1999, éléments que l'appelante estime insuffisants au regard du trouble à l'ordre public constitué par la condamnation prononcée à son encontre et les infractions qui lui sont reprochées

L'article L 741-1 du code précité dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». 

En l'espèce, il ne peut être nié que l'intimé est en France depuis 1999, qu'il a bénéficié déjà de plusieurs titres de séjour et de travails réguliers, que bien que marié au Maroc, son épouse l'a rejoint en France dans le cadre d'une procédure regroupement familial, le couple résidant dans un domicile fixe depuis des années dont l'assurance est souscrite au nom de l'intimé et des quittances de consommation d'électricité et d'eau sont produites, démontrant la réalité d'un vie construite et stable sur notre territoire.

Cependant, il est vrai que l'intimé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire et qu'il a ainsi indiqué vouloir se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée.

La présente juridiction relève que l'intimé n'a été condamné définitivement qu'à une seule reprise dans le cadre d'un composition pénale, que si trois infractions lui sont actuellement reprochées, il n'a pas encore été jugé pour ces faits, -une ordonnance pénale, non signifiée, ayant été prononcée à son encontre pour les seconds faits de conduite sur l'empire d'un état alcoolique- que l'on peut qualifier de graves en ce qu'il s'agit pour deux d'entre eux de violences conjugales, mais pour lesquels l'intimé n'a pas été incarcéré mais au contraire placé sous contrôle judiciaire- ce qui justifie les garanties de représentation produites-, avec interdiction de rencontrer son épouse, - ce qui amoindrit, à tout le moins, les risques de réitération- et pour lesquels il doit être jugé très prochainement, le 16 octobre 2025.

A ce titre, il doit bénéficier de la présomption d'innocence et les seules infractions reprochées, pour lesquelles il a été notamment placé sous contrôle judiciaire - quand bien même il s'agit de violences intra-familiales- ne peuvent fonder une rétention administrative pour laquelle l'ordre public est invoqué.

De plus, depuis sa remise en liberté, l'intimé bénéficie d'une assignation à résidence, son épouse ne résidant plus au domicile conjugal, élément suffisant à démontrer la réalité et la crédibilité de ses garanties de représentation.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Jean-Jacques Gilland, président de chambre, magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Bastia, à 15 heures 41,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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