CA Amiens, 29 sept. 2025, RG 24/04578
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Texte de la décision
ARRET
N°
[Z]
C/
MAISON
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [N] [Z]
- [9]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04578 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHHF - N° registre 1ère instance : 24/00160
Ordonnance du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 15 octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
ET :
INTIMEE
[Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [H] [F], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Par requête du 21 juin 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la [6] ([8]) de l'Aisne ayant rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Laon a déclaré la requête manifestement irrecevable et rejeté la demande, faute pour Mme [Z] d'avoir justifié d'un recours administratif préalable obligatoire.
Le greffe avait demandé le 17 juillet 2024 à Mme [Z] de lui produire soit la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit l'accusé de réception de dépôt de son recours.
Mme [Z] a par lettre recommandée du 22 novembre 2024 relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée par un courrier dont elle avait accusé réception le 15 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juin 2025.
Mme [Z] n'était ni présente, ni représentée, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
La [9], a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Motifs
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
Mme [Z] qui n'a pas été dispensée de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 30 juin 2025 alors qu'elle a été régulièrement avisée dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.
La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la [9] tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.
Mme [Z] est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 15 octobre 2024,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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