TJ 97411, 24 sept. 2025, RG 25/00435
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00435 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEGS
N° MINUTE 25/00608
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [C] [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 19 mai 2025 devant ce tribunal par Madame [C] [B] [P] à l’encontre de la décision de rejet rendue le 6 décembre 2024 et notifiée par courrier du 18 suivant par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie d’une contestation de la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite notifiée par courrier du 7 juin 2024,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Attendu que, à l’audience du 24 septembre 2025, Madame [C] [B] [P], qui a été régulièrement avisée de la date d’audience comme le démontre le courrier reçu de sa part le 27 août 2025, n’était ni présente, ni représentée, et n’a pas invoqué de motifs légitimes ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer caduque la requête de Madame [C] [B] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation,
DECLARE caduque la requête de Madame [C] [B] [P] ;
RAPPELLE que cette déclaration de caducité peut être rapportée si Madame [C] [B] [P] fait connaître au greffe du tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La Greffière, La Présidente,
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