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TJ 97411, 24 sept. 2025, RG 25/00048


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Date
24/09/2025
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dc0825b3454b9878881d9a

Texte de la décision

2,406 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00048 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7N3

N° MINUTE 25/00602

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE

Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne

EN DEFENSE

[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par M. [B] [U], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 24 septembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête formée le 15 janvier 2025 par Madame [G] [V] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [5] La Réunion, datée du 19 juillet 2024, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 6 décembre 2023 ;

Vu l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Madame [G] [V], la décision de refus n’étant pas bien-fondée ; la décision ayant été rendue sur le siège;

SUR CE,

Vu l’article 408 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de Madame [G] [V] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par Madame [G] [V] de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 6 décembre 2023 ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Renvoie en conséquence Madame [G] [V] devant la [5] [Localité 7] pour la liquidation de ses droits ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-48 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,

Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 24 septembre 2025.

La greffière, La présidente,

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