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TJ 59350, 29 sept. 2025, RG 24/08491


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Date
29/09/2025
Numéro
24/08491
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68dc1d38b3454b98788bf2f1

Texte de la décision

8,929 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08491 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVN

N° de Minute : 25/00485

JUGEMENT

DU : 29 Septembre 2025

[U] [L] épouse [T]
[B] [T]

C/

[J] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [U] [L] épouse [T], demeurant [Adresse 2]

M. [B] [T], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [J] [K], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
 
Par acte sous seing privé du 24 août 2022 à effet au 1er septembre 2022, [U] [L] épouse [T] et [B] [T] ont donné à bail à [J] [K], pour une durée de trois ans, un logement non meublé situé [Adresse 4] à [Localité 8] ainsi qu'un emplacement de stationnement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1.103,06 euros, d'un complément de loyer d'un montant mensuel de 66,84 euros et d'une provision sur charges mensuelle de 130 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1.170 euros.
Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement par les parties le 12 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, [U] [L] épouse [T] et [B] [T] ont fait signifier à [J] [K] un commandement de payer la somme en principal de 4.350,73 euros dans un délai de six semaines, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte signifié par commissaire de justice le 1er juillet 2024, [U] [L] épouse [T] et [B] [T] ont fait assigner [J] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir :
-      La résiliation du bail ;
- l'expulsion du locataire ;
-      La condamnation de [J] [K] au paiement de la somme de 4.350,73 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 juin 2024 ;
- La condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux ;
-      La condamnation de [J] [K] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

[J] [K] a quitté les lieux ; un procès verbal de constat a été effectué le 27 septembre 2024 par commissaire de justice à la requête des bailleurs à la suite du départ du locataire.

L’affaire a été retenue à l'audience du 27 juin 2025.

Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l'audience et signifiées à la partie adverse par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, [U] [L] épouse [T] et [B] [T], représentés par leur conseil ont demandé au juge des contentieux de la protection de condamner [J] [K] à leur payer les sommes suivantes :
9.348,30 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives pour l'occupation du logement restitué le 27 septembre 2024 et situé à [Localité 7] au [Adresse 5] ;
2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le locataire a quitté les lieux le 27 septembre 2024 ; qu'il demeure redevable à leur égard d'un arriéré de loyers et charges ainsi que de frais de remise en état du logement.
Assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, [J] [K] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, [J] [K], assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de paiement des loyers et charges :

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, [U] [L] épouse [T] et [B] [T] versent notamment aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 24 août 2022 ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 22 avril 2024 ;
le décompte de la créance arrêté au 21 février 2025 ;
la facture de régularisation des charges locatives, émanant de la société FONCIA, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.

Il résulte de ces documents, qui ne souffrent aucune contestation en l'absence du défendeur, que [J] [K] demeure redevable envers [U] [L] épouse [T] et [B] [T] de la somme de 8.048,67 euros au titre des loyers et charges impayés (en ce compris leur régularisation), après déduction du dépôt de garantie (1.170 euros) et des frais facturés dans le décompte au titre du commandement de payer (168,18), de la facture de commissaire de justice (194,15 euros) et des autres postes de dépenses qui seront étudiés au titre des dégradations locatives.
Par conséquent, il convient de condamner [J] [K] à payer à [U] [L] épouse [T] et [B] [T] la somme de 8.048,67 euros au titre des loyers et charges impayés.
 

Sur les dégradations locatives :

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 6 du même code, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Il incombe par conséquent aux bailleurs de démontrer l'existence de dégradations survenues pendant l'occupation des lieux par le locataire.
En l'espèce, les requérants se bornent à renvoyer le juge des contentieux de la protection aux pièces qu'ils produisent sans indiquer la nature ni le coût des dégradations dont ils sollicitent la réparation, ni a fortiori démontrer que celles-ci sont survenues lors de l'occupation des lieux par le locataire.
Par conséquent, la demande présentée au titre des frais de remise en état du logement sera rejetée.
 

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

[J] [K], qui succombe au principal, sera condamné entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

[J] [K], condamné aux dépens, dont la situation économique est inconnue, sera condamné à payer à [U] [L] épouse [T] et [B] [T] la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

 
 

PAR CES MOTIFS

 
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
 
CONDAMNE [J] [K] à payer à [U] [L] épouse [T] et [B] [T] la somme de 8.048,67 euros au titre des loyers et charges impayés ;

REJETTE la demande présentée au titre des frais de remise en état du logement ;
 
CONDAMNE [J] [K] aux entiers dépens ;
 
CONDAMNE [J] [K] à payer à [U] [L] épouse [T] et [B] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
 
 
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Noémie LOMBARD

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