Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 30 sept. 2025, RG 25/00977


Vérifier : TJ 59350, 30 sept. 2025, RG 25/00977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/00977
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
68dc1d3ab3454b98788bf379

Texte de la décision

5,902 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé
N° RG 25/00977 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFI
SL/ST

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, L’AGENCE IMMOBILIERE SYNDIC & CO, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant

Mme [F] [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante

PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025

JUGEMENT mis en délibéré au 30 Septembre 2025

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par actes délivrés à sa demande le 19 juin 2025, le [Adresse 7] [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. L’agence Immobilière Syndic & Co, a fait assigner M. [U] [M] et Mme [D] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment la condamnation des défendeurs au paiement des charges copropriétés.

L’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025 où elle a été retenue.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] « [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. L’agence Immobilière Syndic & Co, représenté, demande oralement d’acter son désistement d’instance et de condamner les défendeurs à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé aux écritures des parties pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur le désistement d’instance

En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.

En l’espèce, le désistement ne porte que sur les demandes principales. Il y a donc lieu de constater un désistement partiel.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’absence d’accord des parties sur les dépens, l’application de ces dispositions commande de condamner syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] « [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. L’agence Immobilière Syndic & Co à les supporter.

Le demandeur supportera les dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge peut notamment condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le même article précise qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Aucun élément soumis à la juridiction ne justifie qu’une somme soit allouée à la demanderesse qui se désiste de son instance au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

Le présent jugement sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,

Constate le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] « [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. L’agence Immobilière Syndic & Co à l’encontre de M. [U] [M] et Mme [F] [W] [M] ;

Rejette la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne le [Adresse 7] [Adresse 5] » pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. L’agence Immobilière Syndic & Co aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.