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TJ 69123, 30 sept. 2025, RG 24/00068


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Date
30/09/2025
Numéro
24/00068
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
68dc1e65b3454b98788c0549

Texte de la décision

4,180 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE,

AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT
C/
Monsieur [V] [Y]
Madame [N] [R] épouse [Y]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00068 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOY4

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS - 955

ENTRE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (RCS Paris n° 379 502 644), venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON et par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [V] [Y]
et
Mme [N] [R] épouse [Y]
Tous deux domiciliés [Adresse 2]

représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON et par Maître Valérie GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIES SAISIES EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 19 Février 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 434.765,28 euros arrêtée au 31 janvier 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu par Maître [G] [I], Notaire associé à [Localité 4], en date du 17 septembre 2007 et garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle en date du 17 juillet 2007, publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 13 septembre 2007 sous les références 2007 V N° 3492.

Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 4], sous les références [Localité 4] - 3ème bureau / 2024 S / N° 40, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.

Par acte d’huissier en date du 13 Mai 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 31 Juillet 2024.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 16 Mai 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l’audience du 02 Septembre 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a indiqué se désister de la procédure, la créance ayant été intégralement réglée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis compte tenu de l’accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [R] épouse [Y] par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;

LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;
 
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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