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TJ 69123, 30 sept. 2025, RG 25/03744


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Date
30/09/2025
Numéro
25/03744
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68dc1e67b3454b98788c057d

Texte de la décision

5,227 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/03744 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JMO

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 30 septembre 2025 à 16:00

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 septembre 2025 par LE PREFET DE L’ISERE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 Septembre 2025 à 14 heures 03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

Vu le procès-verbal de carence adressé ce jour par la PAF - centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] - nous informant du refus de [R] [O] de rendre à notre audience de ce jour ;

PARTIES

LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[R] [O]
né le 17 Novembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent, représenté par son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal judiciaire de VIENNE en date du 18 avril 2023 a condamné [R] [O] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 27 septembre 2025 notifiée le 27 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 septembre 2025;

Attendu que, par requête en date du 29 Septembre 2025 , reçue le 29 Septembre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que [R] [O] a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement (12 septembre 2022) à laquelle il ne s’est pas soumise ; que le risque qu’il ne se soustrait à la mesure d’éloignement est élevé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [O] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [R] [O] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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