TJ 40088, 3 juill. 2025, RG 25/00211
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE CADUCITE
N° RG 25/00211 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGQY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
GARANTME
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [Z]
demeurant Chez Mme [H] [R] - [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Julie CHABRIER-REMBERT, avocat au barreau de DAX
[Adresse 3]
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juillet 2025
JUGEMENTdu 03 Juillet 2025
Vu les articles 385, 406 et 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Tribunal judiciaire a été saisi le 27 janvier 2025 d'un recours à l'encontre des mesures imposées élaborées par la [4] en date du 10 décembre 2024, dans l'intérêt de Madame [D] [Z];
Que le demandeur, convoqué par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception (revenu signé) n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'il n' a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer la caducité du recours, par application de l'article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
PRONONCE la caducité du recours ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT que du fait de la caducité, et sans contestation dans le délai imparti, les mesures imposées par la [4] en date du 10 décembre 2024 doivent êtres appliquées ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
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