TJ 75056, 25 sept. 2025, RG 23/11984
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/11984
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YUL
N° MINUTE :
Assignation du :
19 septembre 2023
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
rendue le 25 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [E]
Madame [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Sabine LACASSAGNE de la SELARL SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC392
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet JUNEGE [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0937
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistée de Emilie GOGUET, Greffière lors de l’audience de la mise en état et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 19 septembre 202 par Monsieur [I] [E] et Madame [J] [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] afin de voir annuler la résolution n° 25 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 juin 2023,
Vu les conclusions d’incident notifiées par les demandeurs le 19 juin 2025 et par le défendeur le 10 septembre 2025,
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] et Madame [J] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] ont conclu, le 4 mai 2025, un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige qui les oppose.
Conformément à leur demande conjointe, il convient d’homologuer ledit protocole, de lui conférer, en conséquence, force exécutoire, et de constater, en application de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [I] [E] et Madame [J] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], le 4 mai 2025, dont copie est jointe à la présente ordonnance,
Lui conférons, en conséquence, force exécutoire,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 25 septembre 2025
La greffière La juge de la mise en état
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