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TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 24/07693


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Date
18/09/2025
Numéro
24/07693
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
68dc20fbb3454b98788c2f56

Texte de la décision

6,933 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 30-9......................................................
à MeCARRASCOSA ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07693 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZZL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

Par requête en date du 25 octobre 2024, reçue au greffe le 2 décembre 2024, Monsieur [T] [K] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurance MACIF au paiement des sommes :

1 102,26 euros en principal au titre des primes d’assurances versée indûment,
3 800 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,

Appemée à l'audience du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 19 juin 2025.

A cette audience Monsieur [T] [K], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

La compagnie d’assurance MACIF n’était ni présente, ni représentée ;

Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le jugement sera rendu réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d’[Localité 4], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d’[Localité 4], consultable sur le site de la Cour,
En l’espèce Monsieur [T] [K] soutient que le refus de la MACIF de le rembourser au motif que sa déclaration de vol serait frauduleuse, constitue un motif légitime tenant aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement.
Le motif invoqué ne justifie pas que la requête soit dispensée de l’obligation de tentative de règlement amiable.
Dès lors, Monsieur [T] [K] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.

Sur les frais irrépétibles

Il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Monsieur [T] [K] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement par décision réputée contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [T] [K] en date du 25 octobre 2024, reçue au greffe le 2 décembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

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