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TJ 25388, 30 sept. 2025, RG 25/00387


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00387
Lieu / cour
tj25388
Chambre
JLD
Type
other
Id
68dc2316b3454b98788c4e50

Texte de la décision

6,419 caractères

N° RG 25/00387 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D6PQ

ORDONNANCE du 30 septembre 2025

Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier - Unité Dali - 1 rue Cuisenier - 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté

Demandeur
d’une part

ET :

Monsieur [R] [V]
né le 13 août 1996 à VESOUL demeurant 13 rue Salengro 90000 BELFORT
Comparant, assisté par Laurence CLAUSS, avocat au barreau de Montbéliard

Défendeur
d’autre part -

Organisme UDAF 90, 51 rue de Mulhouse BELFORT 90000, son curateur,
Non comparant

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant

Après en avoir délibéré ;

Attendu que les éléments du litige sont les suivants :

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [R] [V] a été admis dans l’établissement le 21 septembre 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent.

Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.

Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.

L’audience s’est tenue le 30 septembre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;

Ont comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Laurence CLAUSS , avocat au barreau de MONTBÉLIARD ;

N’ont comparu ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.

La personne hospitalisée qu’elle souhaitai être hospitalisée, qu’elle adhère aux soins. Il précise qu’il accepte aujourd’hui sa maladie et la nécessité d’un traitement.

L’avocat de Monsieur [R] [V] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond elle s’en rapporte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites que Monsieur [R] [V] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent, régie à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lequel prévoit :

«II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
(…)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.

S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Monsieur [R] [V] est un patient connu pour un trouble bipolaire de l’humeur évoluant depuis plusieurs années et d’une immaturité psycho-affective ainsi que de toxicophilie. Il a été admis en rupture de soins depuis plusieurs mois et son dossier révèle de
nombreux recours aux urgences psychiatriques au cours de l’été.
L’avis motivé du Dr [D] daté du 26 septembre 2025 indique que si Monsieur [R] [V] est capable de nommer sa pathologie bipolaire, il méconnaît le motif de son hospitalisation, déroule un discours superficiel, déclarant qu’il se situe désormais dans l’acceptation des soins. Cependant l’humeur expansive et l’authenticité de cette adhésion durable aux soins douteuse fait conclure au psychiatre que les soins sans consentement sont nécessaires d’un point de vue psychiatrique.

Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier, il est établit que Monsieur [R] [V] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [R] [V] ;

Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;

Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

Le Greffier Le Juge

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